Pôle social, 14 novembre 2024 — 24/01352

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01352 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOQ6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01352 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOQ6

DEMANDEUR :

M. [E] [I] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] comparant

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Madame [T] [N], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 avril 2024 M [E] [I] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité.

Par notification du 17 avril 2024, la [7] a refusé la demande de M [E] [I] au motif qu'il ne remplit pas les conditions administratives permettant l'octroi d'une telle pension à savoir avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité, sur un revenu moyen égal à un montant égal à 10%de la moyenne des plafonds de la sécurité sociale en vigueur au cours des trois années considérées.

Par courrier du 23 avril 2024 M [E] [I] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable.

Le 10 juin 2024 M [E] [I] a saisi la juridiction sur la décision implicite de rejet.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2024

M [E] [I] a fait état de ce qu'il a subi un infarctus le 30 octobre 2020 et qu'il est auto entrepreneur dans l'entretien des jardins de sorte que cela devient difficile pour lui de continuer ce travail extrêmement physique ; il ne conteste pas ne pas cotiser suffisamment mais observe verser 1 500euros d'URSSAF par an sans bénéfice.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [7] sollicite de : -débouter M [E] [I] de ses demandes -constater que M [E] [I] ne remplit pas les conditions administratives pour l'attribution d'une pension d'invalidité -confirmer la décision de la caisse

L'affaire a été mis en délibéré le 14 novembre 2024.

MOTIFS

L'article 1er du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants dispose " le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l'attribution d'une pension pour incapacité partielle au métier et d'une pension d'invalidité totale et définitive jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès, à l'assuré qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ; Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation. Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visée aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du même code. 2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie. 3° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu d'activité annuel moyen au m