Pôle social, 14 novembre 2024 — 24/01353
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01353 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YORQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01353 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YORQ
DEMANDEUR :
M. [F] [X] [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 4] comparant et assisté de M. [N] [W], représentant syndical muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 12] [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Monsieur [B] [M], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M [F] [X] , assistant ménager, a fait établir par son employeur,une déclaration d'accident du travail le 30 novembre 2023 pour un fait accidentel du 29 novembre 2023.
La déclaration mentionnait " Sur la route pour aller à sa prochaine prestation En route pour la prestation suivante,a traversé une zone de travaux,sans éclairage pour éviter un embouteillage,la roue s'est planté dans du sable,est tombé sur le guidon " et un horaire de travail d'après midi de 15h31 à 20H.
Le certificat médical initial en date du 30 novembre 2023 faisait état de " G hématome du 1/3 proximal de la cuisse gauche ".
L'employeur émettait des réserves sous la forme suivante " sensibilisation au risque routier eclairage non activé "
La caisse a notifié à M [F] [X] un refus de prise en charge le 21 février 2024 au motif que la preuve que l'accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller/retour au travail ,n'était pas rapportée
Le 17 avril 2024 l'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui en sa séance du 22 mai 2024 a rejeté le recours.
M [F] [X] a saisi le tribunal le 12 juin 2024.
A l'audience du 19 septembre 2024 M [F] [X] a maintenu sa demande de prise en charge en faisant état de ce qu'il était bien sur son lieu de travail et qu'il a prévenu immédiatement son employeur.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [7] sollicite de -confirmer la décision de refus de prise en charge de l'accident survenu le 29 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle -débouter M [F] [X] de ses demandes -condamner M [F] [X] aux dépens de l'instance.
Elle fait état de ce qu'aucun témoin ne peut corroborer les dires de l'assuré et que de fait l'assuré ne fait qu'affirmer sans le moindre commencement de preuve.
Le délibéré a été fixé au 14 novembre 2024.
MOTIFS
En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. "
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que " Constitue un accident de travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle."
En d'autres termes l'accident du travail sera reconnu en présence soit d'une lésion survenue au temps et lieu du travail (dont la présomption d'imputabilité au travail n'est pas renversée) soit d'une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail .
La charge de la preuve pèse sur le salarié mais s'agissant d'un fait juridique il peut être rapporté par tous moyens notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
A titre liminaire il sera précisé que contrairement à la motivation de la décision de la caisse, il n'est nullement question d'une problématique d'accident de trajet mais d'accident de travail d'un salarié qui en qualité d'assistant ménager se rend d'un client chez un autre.
Sur ce
-l'employeur dans son questionnaire,relate que le 29 novembre à 19H23 M [F] [X] lui a adressé un sms en ces termes " bonsoir je me suis pris un trou à vélo. culbuter en avant. forte douleur dans l'aine.pas sûr que je puisse travailler demain matin Je sens que ca gonfle un peu "Il précise que la personne d'astreinte l'a rappelé suite à ce message et que M [F] [X] lui a indiqué se rendre à sa prochaine prestation. Il a évoqué avoir voulu éviter un embouteillage [Adresse 6] à [Localité 12] en passant par une zone de travaux ; sa roue s'est prise dans du sable et dans sa chute il s'est heurté au guidon du vélo. M [F] [X] a prévenu le lendemain matin qu'il se rendait chez son médecin et ne pouvoir assurer ses prestations
-le certi