Pôle social, 14 novembre 2024 — 23/00983
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00983 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIBS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00983 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIBS
DEMANDERESSE :
Mme [H] [T] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 15] [Localité 14] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 5] Représentée par Monsieur [S] [D], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [T] a exercé en qualité d'agent d'entretien dans une crèche.
Le 13 juin 2022, Mme [H] [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la [7] accompagnée d'un certificat médical initial établi le 31 mai 2022 mentionnant des " lombalgies protusion discale ".
La [7] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil qui a retenu comme date de 1ere constation médicale le 10 mars 2020; la caisse a estimé que la condition tenant à la liste limitative du tableau 98 n'était pas remplie.
La [7] a donc saisi le [8] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 6.
Par un avis du 12 janvier 2023, le [9] a rejeté le lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Mme [H] [T] au motif que " à la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, le [12] constate à l'analyse attentive du poste de travail, l'absence de caractérisation d'une contrainte suffisante de manutention régulière de charges lourdes permettant de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'expositionprofessionnelle Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle " Cet avis qui s'impose à la [7] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 24 janvier 2023 à Mme [H] [T].
Par recours en date du 13 mars 2023 Mme [H] [T] a saisi la commission de recours amiable. Réunie en sa séance du 5 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [H] [T].
Par recours déposé en date du 5 juin 2023 Mme [H] [T] par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00983 a été appelée à l'audience du 21 septembre 2023où elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le tribunal a avant dire droit désigné le [10] [Adresse 3], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 10 mars 2020 de Mme [H] [T] , à savoir une "sciatique par hernie discale L4-L5 " est directement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles
L'avis a été rendu le 29 janvier 2024 ; il indique " l'intéressée a occupé un poste d'agent d'entretien dans une crèche à raison de 22heures hebdomadaires. Cette activité ne comporte pas de manutentions répétitives de charges dites lourdes. En conséquence les membres du [12] estiment qu'un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée "
Un avis rectificatif a été adressé au tribunal dans les termes suivants " l'intéressée a occupé un poste d'agent d'entretien dans une crèche à raison de 32heures hebdomadaires [1] activité ne comporte pas de manutentions répétitives de charges dites lourdes. En conséquence les membres du [12] estiment qu'un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée "
L'affaire a été rappelée le 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024
Mme [H] [T], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite, de -infirmer la décision de rejet du 24 janvier 2023 de la commission de recours amiable de la [7] -reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Mme [H] [T] -ordonner en conséquence à la [7] de prendre en charge cette affection au titre des maladies professionnelles avec toutes conséquences indemnitaires de droit -condamner la [7] à payer à Mme [H] [T] la somme de 1 500euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la [7] aux entiers dépens
Elle