Pôle social, 14 novembre 2024 — 23/01400
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01400 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMRV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01400 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMRV
DEMANDERESSE :
Mme [D] [M] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 14] [Localité 15] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Madame [C] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [M] a été embauchée par la [12] aux droits delaquelle se trouve la société [11] en qualité de conseil juridique le 25 mars 1991.
Elle a déclaré une maladie professionnelle le 2mai 2022 ; la demande était accompagnée d'un certificat médical initial daté du même jour faisant état d'une " épicondylite coude droit tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens "
Le colloque médico administratif a donné son accord sur la pathologie relevant du tableau 57B et a retenu comme date de 1ère constatation médicale le 17 octobre 2020; il a considéré qu'il y avait par ailleurs non respect de la liste limitative des travaux .
Le dossier a donc été soumis au [9] de la région HAUTS DE FRANCE .
Le [9] a rendu un avis le 17 janvier 2023 excluant le lien direct entre l'affection et l'exposition professionnelle au motif que "après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [9] constate qu'il n' a pas de manière habituelle de mouvement de pronation et /ou supination forcé et /ou répété de la main sur l'avant bras . Pour toutes ces raisons il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle"
A la suite, le 19 janvier 2023 la [6] a notifié à Mme [D] [M] un refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel.
Mme [D] [M] a saisi la commission de recours amiable le 30 mars 2023.
Par recours déposé en date du 25 juillet 2023, Mme [D] [M] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et par recours du même jour Mme [D] [M] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable prononcé le 14 juin 2023.
Les recours ont été enregistrés respectivement sous les n°23/01400 et n°23/01401.
Les affaires ont été appelées à l'audience du 19 octobre 2023.
Par jugement en date du 14 décembre 2023 le tribunal a ordonné la jonction des instances n°23/01400 et n°23/01401 sous le numéro le plus ancien et avant dire droit, désigné le [7] [Adresse 2], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie de Mme [D] [M] à savoir " Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude Droit " est directement causée par le travail habituel de la victime
Le [9] désigné a rendu son avis le 18 mars 2024 ; il y énonce " il s'agit d'une femme de 55ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d'avocate salariée depuis une trentaine d'années. Cette activité essentiellement administrative ne comporte pas de gestuelle susceptible d'expliquer la pathologie déclarée. En conséquence ,les membres du [9] estiment qu'un lien direct ne peut être établi entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée. En conséquence lesmembres du [9] émettent un avis défavorable à la reconnaissance de cette affection en maladie professionnelle ".
L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [D] [M] sollicite de dire que la tendinopathie des muscles épicondyliens du 17 octobre 2020 est d'origine professionnelle.
Elle explique que la pathologie en cause résulte d'un usage prolongé et intensif de l'ordinateur en ce qu' elle effectuait un travail sur ordinateur a minima 7heures par jour. Elle précise que sa spécialité l'a conduite à exercer une activité exclusivement de conseil, sans activité judiciaire. Il n'y a donc aucune pause dans l'utilisation de l'ordinateur en dehors des temps de déplacements chez les clients qui sont très limités. Même lors des rendez vous ou réunions avec les clients ou des confrères en présentiel, elle est équipée de son ordinateur pour les prises de notes. En outre au-delà pour l'employeur d