Référés expertises, 12 novembre 2024 — 24/01377
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01377 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRKV SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [K] [U] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. VAN [H] FRANCE [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Adèle CHIKOUCHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Adresse 6] [Localité 5] non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Compagnie d’assurance de droit allemand DARAG DEUTSCHLAND AG, venant aux droits de la compagnie ARISA ASSURANCES [Adresse 10] [Localité 2] (ALLEMAGNE) représentée par Me Adèle CHIKOUCHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024
ORDONNANCE du 12 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 27 mars 2017, alors qu’il est mineur, M. [K] [U] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il traversait une voie publique. Percuté par un véhicule identifié, il a été transporté aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 12] où ont été relevés par un médecin l’ayant examiné le jour-même « contusion face externe genou droit et pouce gauche, Paracétamol si douleurs. Attelle pouce gauche 10 jours. Béquillage si douleur genou droit et glaçage ». Le 28 mars 2017, un autre médecin a recommandé « collier mousse à porter jusqu’à sédation de la douleur, Doliprane dose / poids toutes les 6 heures ». Le conducteur dudit véhicule n’a pas été identifiée malgré l’enquête de police diligentée.
Une expertise médicale amiable a été réalisée, avec examen de M. [U] le 23 octobre 2019, par le Dr [F] [R] mandaté par la compagnie Arisa Assurances (AA).
Par actes délivrés à sa demande le 15 juillet 2024, M. [U] a fait assigner la S.A.S. Van [H] France (VAF) et la Caisse primaire d’assurance maladie (C.P.A.M.) de [Localité 12]-[Localité 13] devant le juge des référés de [Localité 11] notamment aux fins : - d’expertise judiciaire, - de condamnation de la société VAF à lui verser une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices, - de condamnation de la même à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre aux dépens, - de déclaration que la décision à intervenir sera opposable à la C.P.A.M.
Cette dernière n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La société VAF a constitué avocat. Mandatant le même conseil, la compagnie d’assurance Darag Deutschland AG (DDAG) venant aux droits de la compagnie AA a formé intervention volontaire.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 15 octobre 2024 où elle a été retenue. Les parties comparantes, représentées par leurs conseils, ont soutenu oralement leurs demandes détaillées dans leurs écritures.
Conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, M. [U] demande : - de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie DDAG, - d’ordonner une expertise judiciaire, avec mission suggérée, - de condamner la compagnie DDAG venant aux droits de la compagnie AA et la société VAF à lui verser une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices, - de condamner les mêmes à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens, - de déclarer le jugement à intervenir opposable à la C.P.A.M., - de débouter la compagnie DDAG et la société VAF de leurs demandes contraires.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la compagnie DDAG et la scoiété VAF sollicitent : - la mise hors de cause de la société VAF, - que l’intervention volontaire de la compagnie DDAG soit reçue et qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage, - le rejet de la demande de provision et, à tout le moins, d’en fixer le montant à 500 € maximum, - le débouté de M. [U] de ses demandes, notamment au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, rec