Pôle social, 14 novembre 2024 — 24/01403

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01403 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPED TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01403 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPED

DEMANDERESSE :

Mme [K] [O] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[7] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Madame [F] [B], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M [G] [L] est entré aux services de la société [10] en 1985 en qualité d'agent logistique et un contrat de travail a été régularisé le 30 juin 1990 en qualité d'employé administratif

Au dernier état de la relation de travail ,M [G] [L] était employé au service commercial.

M [G] [L] né le 18 juillet 1966, est décédé le 3 novembre 2021 à l'âge de 55ans à la suite d'un acte de pendaison à son domicile le 2 novembre 2021.

Mme [K] [O] ,sa compagne , a établi une déclaration d'accident du travail en date du 2 novembre 2023(après avoir apparemment déposé un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle en 2022 sur la base d'un CMI faisant état d'une 1ere constatation médicale d'un état dépressif au 4 février 2021,procédure abandonnée par la suite et remplacée par une déclaration d'accident du travail).

Sur injonction de la [6], la société [10] a établi le 6 novembre 2023 une déclaration d'accident du travail accompagnée de réserves en raison de ce que M [G] [L] s'est suicidé en dehors de son lieu de travail et que rien pour l'employeur ne le lie à son activité professionnelle.

Une décision de refus a été notifiée à Mme [K] [O] le 24 janvier 2024 en raison de l'absence de preuve du lien essentiel et non équivoque entre l'acte suicidaire et l'activité professionnelle.

Mme [K] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui en sa séance du 3 mai 2024 a rejeté le recours.

Mme [K] [O] a saisi le tribunal le 18 juin 2024.

Par requête à laquelle il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [K] [O] sollicite de : -constater le caractère professionnel réel de l'accident mortel de M [G] [L] le 2 novembre 2021 -condamner la [6] au paiement de la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir que M [G] [L] a rejoint en dernier lieu le service [9] qui a présenté d'importantes difficultés organisationnelles mais également une charge de travail écrasante et des conditions délétères de travail générant de nombreux burn out ; en ce qui le concerne, M [G] [L] a connu des changements importants, une nouvelle équipe,un nouveau manager, de nouveaux clients et une mise à l'écart. A bout de souffle il a été victime d'un burn out en février 2021 et a connu de nombreux arrêts de travail dont le dernier du 7 octobre 2021 au 5 novembre 2021. Il s'est suicidé à la veille de sa reprise alors que la perte de son emploi après 30ans d'ancienneté lui semblait inéluctable.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [6] sollicite de -débouter Mme [K] [O] de ses demandes -dire que l'accident survenu le 2 novembre 2021 ne saurait être pris en charge au titre de la législation professionnelle

Elle fait état de ce que la présomption d'imputabilité ne s'applique pas et qu'il appartient donc à Mme [K] [O], autrement que par ses déclarations, de rapporter la preuve du lien avec le travail.

Elle relève qu'il ressort des documents d'enquête que selon l'entretien du 24 novembre 2020 M [G] [L] avait un bon équilibre vie professionnelle./vie personnellle et était bien à son poste. Elle note que ses arrêts de travail durant l'année 2021 n'ont pas été pris en charge à titre professionnel ; par ailleurs si le questionnaire employeur indique que M [G] [L] s'était confié à son responsable sur ses difficultés au travail, aucune alerte n'a été donnée par le médecin du travail qui a déclaré M [G] [L] apte à reprendre le travail sans réserve le 13 septembre 2021.

Le délibéré a été fixé au 14 novembre 2024.

MOTIFS

En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. "

La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que " Constitue un accide