Pôle social, 14 novembre 2024 — 23/01398
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01398 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMRS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01398 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMRS
DEMANDERESSE :
Mme [P] [M] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 15] [Localité 16] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Madame [E] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [M] a été embauchée par la [13] aux droits delaquelle se trouve la société [12] en qualité de conseil juridique le 25 mars 1991.
Elle a déclaré une maladie professionnelle le 2mai 2022 ; la demande était accompagnée d'un certificat médical initial daté du même jour faisant état d'un " canal carpien bilatéral"
Le colloque médico administratif a donné son accord sur la pathologie relevant du tableau 57C et a retenu comme date de 1ère constatation médicale le 12 février 2019; il a considéré qu'il y avait par ailleurs non respect de la liste limitative des travaux .
Le dossier a donc été soumis au [10] de la région HAUTS DE FRANCE .
Le [10] a rendu un avis le 17 janvier 2023 excluant le lien direct entre l'affection et l'exposition professionnelle au motif que "après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [10] constate l'activité variée de l'intéressée Il n'y a pas dans l'activité habituelle de mouvement répété et/ou forcé de flexion/extension du poignet sous contrainte de temps. Pour toutes ces raisons il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle"
A la suite, le 19 janvier 2023 la [7] a notifié à Mme [P] [M] un refus de prise en charge de la maladie (canal carpien droit) à titre professionnel.
Mme [P] [M] a saisi la commission de recours amiable le 30 mars 2023.
Par recours déposé en date du 25 juillet 2023, Mme [P] [M] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2023.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal a ,avant dire droit, désigné le [8] [Adresse 3], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie de Mme [P] [M] à savoir " canal carpien Droit " est directement causée par le travail habituel de la victime
Le [10] désigné a rendu son avis le 18 mars 2024 ; il y énonce " il s'agit d'une femme de 53ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d'avocate salariée depuis une trentaine d'années. Cette activité essentiellement administrative ne comporte pas de gestuelle susceptible d'expliquer la pathologie déclarée. En conséquence ,les membres du [10] émettent un avis défavorable à la reconnaissance de cette affection en maladie professionnelle ".
L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [P] [M] sollicite de dire que la pathologie de canal carpien droit du 12 février 2019 est d'origine professionnelle.
Elle explique que la pathologie en cause résulte d'un usage prolongé et intensif de l'ordinateur en ce qu' elle effectuait un travail sur ordinateur a minima 7 heures par jour. Elle précise que sa spécialité l'a conduite à exercer une activité exclusivement de conseil, sans activité judiciaire. Il n'y a donc aucune pause dans l'utilisation de l'ordinateur en dehors des temps de déplacements chez les clients qui sont très limités.Même lors des rendez vous ou réunions avec les clients ou des confrères en présentiel, elle est équipée de son ordinateur pour les prises de notes. En outre au-delà pour l'employeur d'imposer la dématérialisation totale(le zéro papier)ce qui la conduisait à consulter l'intégralté des documents soumis par les clients exclusivement sur écran, elle devait également consulter sa documentation spécialisée sur internet.Elle précise qu'à cela s'ajoutait la multiplication et la complexification des process internes,entièrement gérés au travers de l'outil informatique ce qui augmentait le temps passé sur l'ordinateur ; de plus les avocats ont été privés de leurs assistantes de sorte qu'elle devait réaliser l'intégralité de son secrétariat