CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/02166

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 20 Novembre 2024

Minute n° : Audience du : 8 octobre 2024

Requête n° : N° RG 23/02166 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNEF

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [O] [G] né le 27 Mars 1976 à [Localité 4] (20) [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

partie défenderesse

[7] Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de M. [W] [S], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Stéphanie DE MOURGUES Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI

Assistées lors des débats de : Anne DESHAYES, Greffière Assistées lors du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[O] [G] [7] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée en date du 20/04/2023, Monsieur [O] [G] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la [7] du 04/08/2022 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a fixé son taux d'incapacité permanente partielle prévisible à un taux inférieur à 25 % et ainsi lui a refusé la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 08/10/2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [O] [G] était comparant. Il explique être infirmier libéral et souffrir d'une névralgie cervico brachiale handicapante. Il verse plusieurs éléments médicaux.

- la [7] a comparu représentée par Monsieur [S]. Elle sollicite la confirmation de la décision. Elle indique s'en remettre au rapport des séquelles, la discussion étant purement médicale.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [K] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement le 20/11/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, Monsieur [O] [G] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 09/08/2022, réceptionné le 13/08/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 20/04/2023.

La forclusion n'étant ni soulevée ni démontrée, le recours sera déclaré recevable. Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

Il résulte des dispositions des articles L461-1 (alinéa 4) et R461-8 du Code de la sécurité sociale, que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.

L'article L434-2 du Code de la sécurité sociale, énonce que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le médecin conseil indique dans son rapport médical d'évaluation du 04/08/2022 : " maladie professionnelle hors tableau du 12/10/2021 pour névralgie cervico brachiale en cours d'amélioration sous traitement médical. Dans ces conditions, le taux d'IPP prévisible a été estimé inférieur à 25 %, conformément au barème [8] ".

Le Professeur [K] [D], médecin consultant, observe que Monsieur [O] [G] a été examiné par un chirurgien qui a constaté des symptômes extrêmement invalidants au quotidien (certi