Chambre 10 cab 10 H, 18 novembre 2024 — 22/04402

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Chambre 10 cab 10 H

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 22/04402 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZTO

Notifiée le :

Grosse et copie à :

Me Sophie BERTHIER-ROHOU - 1238 Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL - 708

ORDONNANCE

Le 18 novembre 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GINKO LOGISTIC Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

S.C. P2SP Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON, et Maître Simon LE WITA du Cabinet CHARLES RUSSELL SPEECHLYS, avocats au barreau de PARIS

Par acte d’huissier de justice signifié le 3 mai 2022, la société à responsabilité limitée GINKO LOGISTIC (ci-après dénommée “société GINKO LOGISTIC”) a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société civile P2SP aux fins, pour l’essentiel, de faire opposition au commandement de payer délivré le 15 avril 2022.

Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 4 octobre 2024, la société GINKO LOGISTIC demande au juge de la mise en état de : la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,désigner tel Expert qu’il lui plaira de commettre avec pour mission de :* Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant de leurs conseils, et obtenir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ; * faire appel, en cas de besoin, aux services d’un sapiteur ; * se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; * se rendre sur les lieux et en faire la description ; Décrire l’exploitation, ses installations, l’état du local et son équipement, éventuellement sa vétusté joindre des photographies si cela peut être utile à une meilleure compréhension ; * préciser la surface du local affecté à ladite exploitation par le bail ; * donner le chiffre d’affaires et les bénéfices nets afférents aux 3 derniers exercices et sur l’exercice courant, réalisés par l’exploitation de la surface donnée à bail commercial ; * préciser les facteurs locaux de commercialité (éléments tenant au quartier et à l’emplacement) et compte tenu de ces indications, comme aussi des éléments de comparaison tirés d’exploitations similaires effectuées dans des conditions de commercialité comparables, rechercher selon les usages de la profession, la valeur marchande de l’exploitation, c’est à dire celle que le vendeur est en droit d’attendre d’une vente normale de gré à gré dans les circonstances et conditions du moment ; * rechercher si la SARL GINKO LOGISTIC pourra réinstaller son activité à proximité, et si elle éprouverait une difficulté pour trouver un nouveau local et quels délais lui seront nécessaires ; * dans ce cas dire quels seront les frais normaux de déménagement, réinstallation et droits de mutation ; * donner son avis sur le montant de l’indemnité d’éviction pouvant revenir à la SARL GINKO LOGISTIC sous la forme d’un chiffrage détaillé, au regard des critères fixés par l’article L 145-14 du Code de commerce ; * donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL GINKO LOGISTIC pendant la période de maintien dans les lieux, jusqu’à sa libération et remise des clés à la société P2SP ; * établir un pré-rapport qui sera remis aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations, auxquels l’Expert répondra dans son rapport ; * d’une manière générale recenser tous éléments permettant d’apporter une solution au litige, lui donner acte à la SARL GINKO LOGISTIC de ce qu’elle élève d’ores et déjà toutes protestations et réserves sur les termes du rapport d’expertise,fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert,dire que chacune des parties fera l’avance de cette provision par moitié,réserver les dépens. Par conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2024, la société P2SP demande au juge de la mise en état de : déclarer la société GINKO LOGISTIC irrecevable en ses demandes au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,subsidiairement, déclarer la société GINKO LOGISTIC mal fondée en ses demandes d’expertise, en tout état de cause, débouter la société GINKO LOGISTIC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions sur incident, condamner la société GINKO LOGISTIC à lui payer la somme de 7.000,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident et réserver les dépens. L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de contre-expertise formée par la société GINKO LOGISTIC Sur la recevabilité de la demande de contre-expertise Aux termes de l’article 789