CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 19/02986
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Novembre 2024
Julien FERRAND, président Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 17 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Novembre 2024 par le même magistrat
S.A. [6] C/ [3]
N° RG 19/02986 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UKGL
DEMANDERESSE S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588
DÉFENDERESSE [3], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A. [6] [3] Me Laurent SAUTEREL, vestiaire : 588 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A. [6] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [Z], salarié de la société [6] en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident du travail le 10 avril 2019.
Le 11 avril 2019, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes : “Activité de la victime lors de l’accident : En soulevant un bac de pâte pour le vider dans le panadeur, Mr [Z] aurait ressenti une douleur à l’épaule (omoplate) gauche ; Nature de l’accident : Douleur ; Objet dont le contact a blessé la victime : bac de pâte de 8 kg ; Siège des lésions : Omoplate gauche ; Nature des lésions : Douleur.”
Le certificat médical initial établi le jour même des faits par le service des urgences de l’Hôpital de [Localité 5] fait état des constatations médicales suivantes : “ Tendinopathie épaule gauche + synd anxio-dépressif.”
Par courrier daté du 7 mai 2019, la caisse a informé la société [6] de la nécessité de recourir à un délai d’instruction complémentaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2019, la caisse a clôturé l’instruction et a invité la société [6] à prendre connaissance de ses pièces avant sa prise de décision fixée au 29 mai 2019.
Par décision du 29 mai 2019, la [2] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 10 avril 2019.
Une nouvelle lésion constatée par certificat médical de prolongation du 19 avril 2019 pour “traumatisme costal” a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’accident du 10 avril 2019 par la caisse après avis du médecin conseil en date du 29 mai 2019.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 17 septembre 2024, la société [6] demande : - à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable pour non-respect du contradictoire ; - à titre subsidiaire, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable pour non-respect des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; - à titre très subsidiaire, que les prestations servies au titre de l’accident lui soient déclarées inopposables ; - à titre infiniment subsidiaire, que la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.
Elle fait valoir : - que la caisse ne lui a pas adressé de questionnaire et n’a pas sollicité ses observations dans le cadre de l’instruction diligentée ; - que la caisse a eu recours à un délai complémentaire d’instruction, sans diligenter de nouvel acte contradictoire d’instruction ; - que l’importance des soins et arrêts pris en charge apparaît totalement disproportionnée au regard du caractère bénin des lésions et de la durée de l’arrêt initial (9 jours), et qu’elle ne peut résulter que d’un état antérieur indépendant de l’accident ou d’une fixation tardive de la date de consolidation ; - qu’il existe un différend d’ordre médical nécessitant une expertise aux fins de se prononcer sur l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] à la suite de son accident du 10 avril 2019 et de déterminer l’existence et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes.
La [2], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [6] et sollicite que la décision de prise en charge notifiée lui soit déclarée inopposable.
Elle fait valoir : - qu’elle a prolongé le délai d’instruction afin de lui permettre de recueillir