CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/02456

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 20 Novembre 2024

Minute n° : Audience du : 8 octobre 2024

Requête n° : N° RG 23/02456 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPNE

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [C] [Z] né le 13 Mars 1970 à [Localité 4] (AIN) [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Alexandra MANRY, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

[6] Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de M. [U] [G], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [Y] [S] Assesseur collège salarié : Fabienne [L]

Assistées lors des débats de : Anne DESHAYES, Greffière Assistées lors du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[C] [Z] Me Alexandra MANRY - T 543 [6] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24/07/2023, Monsieur [K] [Z] a formé un recours à l'encontre de la décision notifiée de la [6] du 04/01/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui a fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle suite à une maladie professionnelle du 23/12/2019 consolidée le 31/12/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin-conseil : " dépression d'épuisement laissant persister un trouble anxieux fluctuant. Existence d'un état antérieur ".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 08/10/2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [K] [Z] était présent assisté de son conseil Me MANRY. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 12 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente. Il sollicite un taux de 20 %. Il indique n'avoir aucun état antérieur et suivre un traitement lourd (antidépresseurs, anxiolytiques puissants).

Il sollicite également l'attribution d'un taux socio-professionnel au motif qu'il a été licencié pour inaptitude, qu'il ne travaille plus, qu'il est âgé de 49 ans.

- la [6] était comparante et représentée par Monsieur [G]. Elle sollicite la confirmation du taux de 12 % et indique s'en remettre au rapport d'évaluation des séquelles du médecin-conseil.

Sur le taux socio-professionnel, la caisse sollicite le rejet de la demande de l'assuré et fait valoir que le licenciement est intervenu en novembre 2023 et qu'il n'y a pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie professionnelle. En outre, l'assuré bénéficie d'une pension invalidité catégorie 2 qui prend en compte l'incidence professionnelle.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [T] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement le 20/11/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, Monsieur [K] [Z] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 01/03/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 24/07/2023.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, Monsieur [K] [Z] souffre d'une maladie professionnelle hors tableau " Burn out, dépre