CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 20/00973

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 Novembre 2024

Julien FERRAND, président Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 17 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Novembre 2024 par le même magistrat

Société [6] C/ [4]

N° RG 20/00973 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U365

DEMANDERESSE Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 Substitué par Maître BELLEUDY

DÉFENDERESSE [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] demande de dispense de comparaître

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [6] [4] Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Société [6] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [K] [T], salarié de la société [6] et mis à la disposition de la société [8], a fait l’objet d’une prescription d’arrêt de travail par certificat médical initial établi le 27 août 2019 au titre d’un accident survenu le 30 juillet 2019 par le Docteur [C], praticien des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 7], pour “embolie pulmonaire avec thrombus intra OD pris en charge chirurgicalement avec suites multi-compliquées (tamponnade, récidive, PNP).

La société [6] a établi la déclaration d’accident du travail le 30 juillet 2019, en indiquant : “Activité de la victime lors de l’accident : Selon les dires de l’intérimaire, il marchait avec l’un de ses collègues. Nature de l’accident : Selon les dires de l’intérimaire, son collègue et lui-même auraient remarqué qu’il avait des difficultés à respirer. Objet dont le contact a blessé la victime : Néant. Siège des lésions : Cage thoracique. Nature des lésions : Asphyxie.”

L’employeur a adressé le même jour à la [3] une lettre faisant état de réserves sur le caractère professionnel de l’accident.

Par courrier du 5 septembre 2019, la caisse a notifié à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.

Après saisine de la commission de recours amiable, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 12 mars 2020.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 17 septembre 2024, la société [6] demande que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable.

Elle fait valoir que la caisse ne pouvait prendre en charge d’emblée l’accident et qu’elle était tenue de diligenter une instruction compte tenu des réserves formulées sur le caractère professionnel de l’accident en l’absence de fait accidentel à l’origine de la lésion présentée par Monsieur [T].

La [3], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [6].

Elle fait valoir :

- que les observations formulées par l’employeur ne constituent pas des réserves motivées en ce qu’elles ne relèvent que de considérations ou suppositions générales, sur l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ;

- que les conditions de la présomption d’imputabilité sont réunies s’agissant d’une lésion survenue aux temps et lieu du travail ;

- que l’employeur n’apporte pas d’éléments probant démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de nature à permettre d’écarter la présomption d’imputabilité.

MOTIFS DU TRIBUNAL :

Aux termes des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale alors applicables au présent litige, “en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.”

Les réserves doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et doivent être explicitées par l’employeur.

Au stade de la recevabilité des réserves motivées, l’employeur n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé.

La société [6] a établi une déclaration d’accident du travail le 30 juillet 2019 sur la base des dires de son salarié et a joint à sa déclaration un courrier de réserves faisant état de l’absence d’effort phys