CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 24/01282

Se déclare incompétent Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 20 Novembre 2024

Minute n° : Audience du : 8 octobre 2024 Salarié : M. [K] [O]

Requête n° : N° RG 24/01282 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKFD

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [9] [Adresse 10] [Localité 4] comparante en la personne de Mme [L] [N], munie d’un pouvoir spécial

partie défenderesse

[7] [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution

partie intervenante

S.A.S. [11] [Adresse 12] [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [P] DE MOURGUES Assesseur collège salarié : Fabienne [M]

Assistées lors des débats de : Anne DESHAYES, Greffière Assistées lors du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [9] [7] S.A.S. [11] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03/12/2020, la Société [9] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la [7] du 18/02/2020 fixant à 22 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) au profit de M. [K] [O] à compter de la date de consolidation le 14/02/2020, en raison d'un accident du travail du 30/10/2017.

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 08/10/2024.

À cette date, en audience publique :

- la Sté [9] représentée par Mme [N] a comparu et sollicité un renvoi du dossier au tribunal compétent, le siège de l'entreprise étant à BOBIGNY.

- la [7] n'a pas comparu mais a sollicité une dispense et avait fourni des écritures le 29/08/2023 par lesquelles elle concluait à l'incompétence du TJ de [Localité 8] au profit de [Localité 5] , domicile du demandeur.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 20/11/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article R142-10 du CSS dans sa version issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable aux recours contre les décisions prises à compter du 1er septembre 2020, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la demanderesse a son siège social à [Localité 6].

En l'espèce, la [7] soulève l'incompétence territoriale du TJ de [Localité 8] et le renvoi devant le TJ de [Localité 5]. La société [9] s'associe à cette demande.

Dès lors, il convient de se déclarer territorialement incompétent et de renvoyer le litige par-devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY .

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

- SE DECLARE incompétent et RENVOIE l'affaire par-devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY,

- CONDAMNE la société [9] aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019.

Jugement rendu le 20 novembre 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.

La Greffière La Présidente