CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 20/00666
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Novembre 2024
Julien FERRAND, président Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 17 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en ressort, le 19 Novembre 2024 par le même magistrat
Société [6] C/ [4]
N° RG 20/00666 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UX7R
DEMANDERESSE Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par madame [W] [U]
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7] comparante en la personne de madame [Y] [R], suivant pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [6] [4]
Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [I], embauché par la société [6], en qualité de grutier, a été victime d’un accident du travail le 6 juin 2019.
Un arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2019 lui a été prescrit le jour même des faits par certificat médical initial établi pour “ trauma lombaire et coude droit.”
La société [6] a établi deux déclarations d’accident du travail datées des 7 et 11 juin 2019 établies dans des termes identiques en indiquant : “Activité de la victime lors de l’accident : M. [I] descendait de sa grue ; Nature de l’accident : Il a glissé sur une marche, a chuté au sol, lui occasionnant une douleur aux épaules; Objet dont le contact a blessé la victime : Marche de grue.” Siège des lésions : Epaule(s) GLOBAUX ; Nature des lésions : Douleur(s).”
L’employeur a adressé à la [3] un courrier daté du 11 juin 2019 faisant état de réserves sur le caractère professionnel de l’accident indiquant que le témoin évoqué par le salarié a démenti avoir vu l’accident.
Par courrier du 22 août 2019, la caisse a notifié à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 3 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 17 septembre 2024, la société [6] sollicite que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle lui soient déclarés inopposables.
Elle fait valoir : - que les lésions mentionnées sur la déclaration d’accident du travail et sur le certificat médical initial sont discordantes ; - que les lésions de l’épaule déclarées par le salarié n’ont fait l’objet d’aucune constatation médicale ; - que les lésions indemnisées pendant plus de 900 jours par la caisse ont une cause étrangère au sinistre déclaré le 6 juin 2019.
La [3] conclut au rejet des demandes de la société [6] et sollicite la confirmation de la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 6 juin 2019 jusqu’à la date de consolidation.
Elle fait valoir : - que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation ; - que la société [6], qui ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident, ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard aux réserves motivées formulées par l’employeur et à la discordance entre les lésions déclarées par Monsieur [I] à l’épaule et celles constatées sur le certificat médical initial, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins de production par la [2] de l’intégralité des pièces de l’enquête diligentée avant la décision de prise en charge de l’accident du travail.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, avant dire droit,
SURSOIT À STATUER sur les demandes ;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de production par la [2] de l’intégralité des pièces de l’enquête diligentée avant la décision de prise en charge de l’accident du travail ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 7 janvier 2025 à 9h00 ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND