CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 24/01281
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 20 Novembre 2024
Minute n° : Audience du : 8 octobre 2024
Requête n° : N° RG 24/01281 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKFA
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [B] [I] né le 01 Mai 1981 à [Localité 8] (69) [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[6] Service contentieux général [Localité 2] comparante en la personne de M. [D] [Y], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [S] [M] Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI
Assistées lors des débats de : Anne DESHAYES, Greffière Assistées lors du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[B] [I] Me Yann BARRIER - T 2586 [6] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/12/2019, Monsieur [B] [I] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) du 01/10/2019 notifiée le 23/12/2019 infirmant la décision de la [6] le 20/05/2019 et qui a fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle (initialement 5 %) en raison d'un accident du travail du 24/04/2018 consolidé le 04/04/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin-conseil : " Raideur douloureuse et gène fonctionnelle persistante de la cheville gauche séquellaire d'une fracture du rostre du calcanéum avec entorse de Chopart sévère ".
Deux rechutes sont intervenues :
-le 05/04/2019 : douleurs pied gauche -le 25/11/2019 : entorse de Chopart gauche
Ces rechutes ont donné lieu à un refus de prise en charge par la caisse, décision contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, dans sa section du contentieux général, de même que la date de consolidation, et recours non encore audiencés.
Par ailleurs, une expertise a été ordonnée le 03/01/2023 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, contentieux général, dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 01/02/2023. Un retrait du rôle était ordonné à cette audience dans l'attente du rapport d'expertise, qui est intervenu le 13/03/2024 par le docteur [P].
Par courrier du 09/04/2024 adressé par Monsieur [B] [I], l'affaire était réinscrite au rôle et les parties convoquées à l'audience du 08/10/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [B] [I] était présent assisté de son avocat Me BARRIER. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 8 % qui lui a été attribué qui est, à son sens, insuffisant au regard des séquelles qu'il présente. Il sollicite un taux médical de 20 % conformément à l'évaluation faite par le docteur [P].
Le requérant soutient souffrir d'une algodystrophie persistante provoquant d'importantes douleurs, avec boiterie, l'amplitude des mouvements est compliquée, la marche est difficile. Il indique également souffrir d'un symptôme anxieux avec un traitement.
Il sollicite également l'attribution d'un taux socio-professionnel à hauteur de 5 %. Il indique que son contrat de mission a pris fin sans pouvoir reprendre une activité professionnelle.
- la [6] a comparu représentée par Monsieur [Y] et demande la confirmation du taux médical de 8 % réévalué par la [5]. Elle indique s'en remettre au rapport du médecin-conseil, et rappelle que les seules séquelles indemnisées sont liées à la cheville gauche. La caisse précise également que l'expertise rendue en droit commun ne se réfère pas au même barème que celui des AT/MP.
S'agissant du taux socio-professionnel, la caisse indique ne disposer d'aucun élément pour en attribuer un.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [V] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement le 20/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas dis