CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 24/01273

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 Novembre 2024

Julien FERRAND, président Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere

tenus en audience publique le 17 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Novembre 2024 par le même magistrat

Société [4] C/ [6]

N° RG 24/01273 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJ3N

DEMANDERESSE Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2

DÉFENDEUR [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [4] [6] la SELARL [3], vestiaire : 2 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[6] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Y] [F], salarié intérimaire de la société [4], a été victime d’un accident du travail le 7 avril 2014.

Un arrêt de travail jusqu’au 28 avril 2014 lui a été prescrit le 7 avril 2014, soit le jour même des faits par certificat médical initial établi pour “entorse genou gauche.” La société [4] a établi la déclaration d’accident du travail le lendemain des faits, en indiquant :

“Activité de la victime lors de l’accident : Sur le chariot pour ranger des produits ; Nature de l’accident : descend et se tord le genou gauche ; Objet dont le contact a blessé la victime : descente chariot ; Siège des lésions : genou ; Nature des lésions : entorse.”

Par courrier du 10 avril 2014, la [5] a notifié à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident.

Après saisine de la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le 21 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Par ordonnance du 5 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.

Par courrier recommandé du 29 avril 2024, la société [4] a sollicité le rétablissement de l’affaire.

Aux termes de ses conclusions développées à l’audience du 17 septembre 2024, la société [4] sollicite :

- à titre principal, que les soins et arrêts prescrits au titre de l’accident lui soient déclarés inopposable ; - à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Monsieur [F], leur cause et leur rapport avec son accident du 7 avril 2014, et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident du travail.

Elle indique que 374 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière.

Elle fait état d’un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’ensemble des arrêts de travail, compte tenu de leur durée, en s’appuyant sur l’avis de son médecin conseil qui relève que la lésion méniscale n’apparaît pas imputable à l’accident de manière directe et certaine, et que Monsieur [F] présente un état antérieur à type de séquelle articulaire d’une fracture de plateau tibial à l’origine d’une méniscopathie dégénérative qui a poursuivi son évolution pour son propre compte.

La [5], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [4] et sollicite que la décision de prise en charge de l’accident du 7 avril 2014 lui soit déclarée opposable.

Elle fait valoir :

- que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation et qu’elle a produit toutes les prescriptions d’arrêts de travail et de soins ;

- que Monsieur [F] a fait l’objet d’un suivi médical régulier et que le médecin conseil s’est prononcé à plusieurs reprises sur la poursuite de l’arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation fixée au 15 avril 2015 ;

- que la société [4] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité au t