GNAL SEC SOC: CPAM, 16 octobre 2024 — 22/00869
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04135 du 16 Octobre 2024
Numéro de recours : N° RG 22/00869 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2SJ
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [H] [U] né le 23 Octobre 1968 à [Localité 6] ( BOUCHES-DU-RHONE ) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] comparant assisté de Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel DICHRI Rendi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en ressort RG 22/00869
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2020, Monsieur [H] [U], exerçant la profession de chauffeur routier, a été victime d’un accident du travail pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après CPAM ) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 23 octobre 2020 faisait état de « cervicalgies/lumbago » .
Le certificat de prolongation du 19 novembre 2020 faisait état de lombalgies.
Par courrier du 8 janvier 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [H] [U] avoir fixé la guérison de ses lésions au 11 janvier 2021.
Monsieur [H] [U] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale confiée au Docteur [M] [P].
Par courrier du 20 avril 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [H] [U] que la date de guérison restait inchangée.
Par courrier du 20 juillet 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [H] [U] que son taux d’incapacité permanente était fixé à 5 % avec attribution d’une indemnité en capital à compter du 12 janvier 2021.
Par requête du 20 mars 2022, Monsieur [H] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM rendue le 15 février 2022 confirmant la date de guérison.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [H] [U] demande au Tribunal de :
- ordonner une nouvelle expertise confiée à tel Médecin expert Neurochirurgien qu’il plaira au Tribunal, avec mission habituelle et notamment de dire si l’accident du travail du 22 octobre 2020 était guéri au 11 janvier 2021.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que les conclusions du Docteur [M] [P] sont très contestables, ce dernier ayant statué sur pièces sans l’avoir consulté ni interrogé le Docteur [N] [L], neurochirurgien qui le suit. En outre, il précise que la présomption d’imputabilité demeure lorsque l’accident aggrave un état pathologique préexistant.
La CPAM, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de :
- confirmer la date de consolidation fixée au 11 janvier 2021 pour l’accident du travail du 22 octobre 2020 ; - débouter Monsieur [H] [U] de toutes ses demandes.
A l’appui de ses demandes, la CPAM fait valoir que Monsieur [H] [U] n’apporte aucun élément médical pouvant remettre en cause la date de consolidation fixée au 11 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nouvelle expertise
Aux termes des dispositions de l’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale :
« Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les dépenses afférentes à ces lésions.
Même en présence d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabili