GNAL SEC SOC: CPAM, 4 novembre 2024 — 22/02758

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 1] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 22/02758 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2S3O Date du Recours : 18 octobre 2022 Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA [7] EN DATE DU 16/08/2022 : ESTIMANT QUE SON ETAT DE SANTE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME GUERI LE 17/03/2022 SUITE A L'AT DU 14/10/2021 DECISION INITIALE DU 25/03/2022 N° DE SS : [Numéro identifiant 3]Code recours : 89A

N°minute: 24/04562 DEMANDEUR Monsieur [J] [U] [Adresse 6] [Adresse 10] Rep/assistant : Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 2]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 18 octobre 2022 par [J] [U] à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la [4] du 16 août 2022 ayant confirmé à la date du 17 mars 2022 la guérison des lésions consécutives à l’accident du travail dont il a été victime le 14 octobre 2021 ;

Attendu que l’affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 04 Novembre 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état du 03 juin 2024 ;

Attendu que bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience par pli recommandé numéro 2C 181 1010131 9 dont l’accusé de réception est revenu signé le 08 juin 2024, [J] [U] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ;

Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [J] [U] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;

EN CONSÉQUENCE

Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;

DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [J] [U] ;

DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [J] [U] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;

À [Localité 11], le 04 Novembre 2024

L’agent de greffe La Présidente

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