TECH SEC. SOC: HA, 22 novembre 2024 — 23/04182
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/04341 du 22 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04182 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4A3K
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [P] [B] née le 27 Mai 1961 à [Localité 8] (MOSELLE) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : DEODATI Corinne LABEILLE Fabienne Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [B], née le 27 mai 1961, a sollicité le 14 novembre 2022, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 16 février 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. en expliquant que les critères de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” n’étaient pas remplis. Sa demande de Carte Mobilité Inclusion Invalidité a été en conséquence rejetée.
Madame [P] [B] a obtenu la Carte Mobilité Inclusion “Priorité” le 16 février 2023 au 31 janvier 2033.
Madame [P] [B] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 31 juillet 2023, maintenu la décision initiale.
Par requête déposée au Greffe le 27 septembre 2023, Madame [P] [B] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Y], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 14 novembre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 juin 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [P] [B] est non comparante à l’audience mais est représentée par son avocat qui a maintenu la demande estimant que la situation de sa cliente avait été mal appréciée. Il a sollicité une nouvelle expertise. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience. Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 22 novembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [P] [B] à la date de la demande, soit à la date du 14 novembre 2022.
Sur la demande d’organisation d’une expertise médicale
Madame [P] [B] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire mais ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier une telle demande.
Elle est déboutée de ce chef de demande.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’article L. 241-3 du