TECH SEC. SOC: HA, 22 novembre 2024 — 23/04044

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/04340 du 22 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04044 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AA5

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [P] né le 17 Décembre 1977 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002264 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) comparant en personne assisté de Me Madeline GANNE, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause: Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 6] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : DEODATI Corinne LABEILLE Fabienne Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [P], né le 17 décembre 1977, a sollicité le 20 septembre 2022, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap-Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 15 décembre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande au motif, qu’il ne remplissait pas les critères spécifiques de la Prestation de Compensationdu Handicap. Sa demande a été en conséquence rejetée.

Monsieur [G] [P] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 25 mai 2023, maintenu la décision initiale.

Par requête déposée au Greffe le 9 octobre 2023, Monsieur [G] [P] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission, de dire si, à la date impartie pour statuer du 20 septembre 2022, Monsieur [G] [P] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 juin 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Madame [X] [E] se présente en personne à l’audience.

Monsieur [G] [P] a comparu à l’audience, assisté de son conseil et a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 17 septembre 2024 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation de la décision rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap/Aide Humaine.

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 22 novembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [G] [P] à la date de la demande, soit à la date du 20 septembre 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lor