TECH SEC. SOC: HA, 22 novembre 2024 — 23/04494

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/04348 DU 22 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04494 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DF4

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [G] [X] née le 25 Juin 1962 [Adresse 9] - [Adresse 9] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-014649 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) comparante en personne assistée de Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 8] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : DEODATI Corinne LABEILLE Fabienne Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [G] [X], née le 25 juin 1962, a sollicité le 13 février 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Prestation de Compensation du Handicap (aide humaine et aide financière pour installer une douche) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 6 juillet 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 % et en indiquant que les critères spécifiques d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis. Ses demandes ont en conséquence été rejetées.

Madame [G] [X] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 5 octobre 2023, maintenu les décisions initiales de rejet.

Le 26 octobre 2023, Madame [G] [X] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [W], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 13 février 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de dire, si à la même date, au regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, la requérante répondait aux critères spécifiques de ladite Prestation.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 17 juin 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [U] [Z] se présente en personne à l’audience. Madame [G] [X] a comparu à l’audience, assistée de son conseil et a maintenu ses demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 17 septembre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation des décisions rejetant la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé et de Prestation de Compensation du Handicap.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 22 novembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur l