GNAL SEC SOC: CPAM, 4 novembre 2024 — 20/00759
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 1] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 20/00759 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XK2G Date du Recours : 19 février 2020 Objet du Recours :Conteste Rejet [9] du 30/01/2020 concernant sa demande d'inopposabilité de de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail en lien avec l'AT du 21/07/2019 déclaré le 22/07/2019 de Mr [T] [R] salarié NIR [Numéro identifiant 3] Code recours : 89E
N°minute : 24/04552 DEMANDERESSE S.A.S.U. [12] [Adresse 5] Rep/assistant : Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON
Autres parties: Monsieur [T] [R] DEFENDERESSE Organisme [8] [Adresse 2] [Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, [V] MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 19 février 2020 par la S.A.S.U. [12] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [6] du 30 janvier 2020 ayant rejeté sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime le 21 juillet 2019 l’un de ses salariés, [T] [R] ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 04 novembre 2024 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet par son conseil, par un courrier daté du 26 septembre 2024 également transmis par voie électronique, la S.A.S.U. [12] déclare se désister de cette instance ; Qu’avisé, par un courriel du 30 septembre 2024, l’organisme a accepté ce désistement ; Les parties, non comparantes ni représentées ont été excusées. EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile CONSTATONS le désistement de la S.A.S.U. [12] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S.U. [12] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. À [Localité 11], le 04 Novembre 2024 L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :