9ème Chambre JEX, 21 novembre 2024 — 24/04991

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/04991 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZAJ MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 21/11/2024 à Me DUPERIER-BERTHON Copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024 à Me Michel GOUGOT Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [R] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 11] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître TROEGELER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [N] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [N] a été victime d’un accident de la circulation le 28 mai 2014 dans lequel était impliqué un véhicule non identifié.

Le 30 juillet 2014, M. [N] a confié à M. [R] un mandat de gestion relatif au processus d’indemnisation de cet accident.

Le 27 juillet 2018, un premier rapport d’expertise médicale a été rendu.

Le 30 novembre 2020, M. [N] a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après FGAO) et sollicité une nouvelle expertise.

Le 1er décembre 2021, M. [N] a assigné M. [R] en responsabilité du fait des fautes commises en sa qualité de mandataire, en vertu du mandat de gestion du 30 juillet 2014. Cette instance a été jointe à celle opposant M. [N] au FGAO.

Statuant une première fois sur incident, par ordonnance du 08 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré forclose l’action intentée contre le FGAO, pour avoir été initiée plus de 5 ans après l’accident litigieux en application des dispositions de l’article R421-12 du code des assurances, et renvoyé le dossier à l’audience concernant la demande formulée contre M. [R].

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 13 avril 2023. M. [R] s’est pourvu en cassation contre cette décision.

M. [R] a ensuite appelé en cause Maître [Y], par assignation du 27 juillet 2023, et l’affaire a été jointe à la précédente.

Statuant une nouvelle fois sur incident, par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formulée par M. [N] à l’encontre de M. [R] et ordonné une nouvelle expertise médicale.

En parallèle du litige opposant M. [R] à M. [N] et à Maître [Y], d’autres instances sont relatives à la licéité de l’activité de M. [R] : le tribunal correctionnel, en date du 04 décembre 2002, a relaxé M. [R] des chefs d’exercice illégale de la profession d’avocat ; la Cour d’appel de [Localité 9], dans un arrêt en date du 07 juillet 2023, a constaté la violation des prescriptions des articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, réglementant la profession d’avocat, et a fait défense à M. [R] de se livrer à une activité de consultation juridique et de rédaction d’actes, sous astreinte ; M. [R] s’est pourvu en cassation ;le tribunal judicaire d’AIX EN PROVENCE, par jugement du 03 mars 2022, a constaté que M. [R] exerçait une activité illicite de conseil juridique et a rejeté sa demande de condamnation de Maître [Y] à lui verser diverses sommes en vertu d’un accord consistant à lui rétrocéder la moitié des honoraires perçus par Maître [Y] dans le cadre de la défense des intérêts de clients adressés par M. [H] ; M. [R] a interjeté appel de la décision et le juge de la mise en état de la Cour d’appel de [Localité 9], saisie sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, a sursis à statuer dans l’attente, notamment, de l’arrêt de cassation à intervenir dans le litige précédent. Afin d’obtenir l’autorisation d’inscrire une mesure conservatoire à l’encontre de M. [R], M. [N] a saisi le juge de l’exécution. Par ordonnance du 05 décembre 2023, M. [N] a été autorisé à faire pratiquer une inscription d’hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur le bien immobilier, sis [Adresse 4] à [Localité 8], appartenant à M. [R], pour garantir la somme de 300.000€. Le 19 avril 2024, M. [R] a assigné M. [N] aux fins de rétractation de l’ordonnance autorisant la mesure conservatoire.

A l’audience du 17 octobre 2024, M