GNAL SEC SOC: CPAM, 4 novembre 2024 — 20/00976
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 1] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 20/00976 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNAS Date du Recours : 04 mars 2020 Objet du Recours :Conteste Rejet [8] du 07/01/2020 concernant sa demande en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail en lien avec l'AT du 22/08/2019 de Mr [N] [I] salarié. Notification initiale de 10/09/2019 NIR [Numéro identifiant 3] Code recours : 89E
N°minute : 24/04553 DEMANDERESSE S.A.R.L. [10] [Adresse 4]
Autres parties: Monsieur [N] [I] DEFENDERESSE Organisme [7] [Localité 2]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 04 mars 2020 par la S.A.R.L. [10] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [5] du 07 janvier 2020 ayant rejeté sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime le 22 août 2019 l’un de ses salariés, [N] [I] ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 04 novembre 2024 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet par un courriel du 24 octobre 2024, la S.A.R.L. [10], non comparante ni représentée, déclare se désister de cette instance ; A l’audience, l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, a accepté ce désistement ; EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile CONSTATONS le désistement de la S.A.R.L. [10] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.R.L. [10] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. À [Localité 11], le 04 Novembre 2024 L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :