GNAL SEC SOC: CPAM, 4 novembre 2024 — 20/00731
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 2] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 20/00731 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XKLU Date du Recours : 17 février 2020 Objet du Recours :Conteste rejet implicite [9] saisie le 14/11/2019 concernant sa demande d'inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'AT du 29/07/2019 de Mr [V] [J] salarié NIR [Numéro identifiant 3] Code recours : 89E
N°minute : 24/04551 DEMANDERESSE S.A. [12] [Adresse 4] Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Autres parties: Monsieur [V] [J] DEFENDERESSE Organisme [8] [Adresse 1] [Localité 5]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 17 février 2020 par la S.A. [12] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6] saisie le 14 novembre 2019 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a déclaré avoir été victime le 19 juillet 2019 l’un de ses salariés, [V] [J] ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 04 novembre 2024 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet par un courrier de son conseil transmis par voie électronique le 30 octobre 2024, la S.A. [12] déclare se désister de cette instance ; Qu’avisé, par un courriel du même jour, l’organisme a accepté ce désistement ; Les parties, non comparantes ni représentées ont été excusées. EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile CONSTATONS le désistement de la S.A. [12] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la S.A. [12] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. À [Localité 11], le 04 Novembre 2024 L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :