9ème Chambre JEX, 21 novembre 2024 — 24/03138

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/03138 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WAK MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 21/11/2024 à Me LANGEVIN Copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024 à Me [L] Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] (MAROC) (MAROC), domicilié : chez Me [R] [L], [Adresse 4]

représenté par Maître Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, ci-après brièvement dénommée “la CNBF”, établissement privé institué par les dispositions des articles L.651-1 (nouveaux) et suivants du Code de la Sécurité Sociale dont le siège est à [Localité 8]), [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration et de son Directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Claire LANGEVIN de la SELAS PHILAE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE :

Sur requête de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (ci-après CNBF), le Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 5] a rendu trois ordonnances en date du 21 octobre 2022 rendant exécutoire les rôles relatifs aux cotisations retraite, invalidité-décès et droits de plaidoirie, ainsi qu’aux majorations dues par M. [H] [W] pour les années 2018 (2.648,31 €), 2019 (2.791,22€) et 2020 (2.943,91 €). Une quatrième ordonnance a été rendue le 25 avril 2023 concernant l’année 2021 (3.718,43 €).

Les ordonnances sur requête ont été signifiées à M. [W] par actes des 11 avril 2023 et 27 décembre 2023.

Quatre saisies attribution ont été diligentées à la demande de la CNBF entre les mains de la société générale, sur les comptes de M. [W], en exécution des ordonnances précitées. La première saisie attribution réalisée le 17 janvier 2024 porte sur un montant total de 3.433,49€. Les trois saisies attribution en date du 18 janvier 2024 portent sur des montants de 3.495,85 €, 3.665,60 € et 4.377,05 €.

Par assignation du 22 février 2024, M. [W] a sollicité l’annulation des procès-verbaux de saisie attribution des 17 janvier 2024 et 18 janvier 2024 et la mainlevée de ces saisies. A titre subsidiaire, il sollicite la mainlevée partielle des saisies concernant les cotisations des années 2018 et 2019, en raison de leur prescription en application de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, outre la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 17 octobre 2024, M. [W], représenté par son conseil, lui-même substitué par un confrère a sollicité le renvoi de l’affaire, ce qui lui a été refusé.

LA CNBF s’en rapporte à ses conclusions écrites et sollicite le rejet des demandes de M. [W] et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après que l’affaire a été mise en délibéré, le conseil de M. [W] a adressé des conclusions au service du juge de l’exécution via le RPVA.

Le juge de l’exécution a sollicité l’avis de la CNBF sur la question de l’admission ou non des conclusions communiquées tardivement par M. [W]. La CNBF a répondu qu’elle n’avait pas été destinataire de ces conclusions et qu’elle s’opposait à ce qu’elles soient incluses dans les débats.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des conclusions postérieures à la clôture des débats

Les conclusions étant produites après le délibéré et n’ayant, de surcroît, pas été communiquées au défendeur, elles devront être écartées.

Sur la nullité des actes de saisie attribution

L’argument tiré de l’incapacité d’un huissier de justice à exécuter une saisie attribution est manifestement mal fondé et sera rejeté.

Sur la prescription des cotisations

L’article L244-3 du code de la sécurité sociale énonce que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

La Cour de cassation (Soc. 22 mars 2001, n° n° 99-17.591) a précisé que l’article L. 244-3 n’est pas applicable au régime d'assurance vieillesse des avocats géré par la CNBF de sorte que la prescription