GNAL SEC SOC: CPAM, 4 novembre 2024 — 23/01845
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 2] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 23/01845 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PJW Date du Recours : 19 mai 2023 Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA [8] EN DATE DU 21/03/2023 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DES LESIONS DECRITES DANS LE CERTIFICAT MEDICAL DE RECHUTE DU 17/10/2022 EN LIEN AVEC L'AT DU 15/04/2022 DECISION INITIALE DU ? N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 89A
N°minute: 24/04567 DEMANDERESSE Madame [V] [E] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Alioune MBENGUE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Organisme [9] [Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 19 mai 2023 par [V] [E] à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la [6] du 21 mars 2023 confirmant le refus de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions décrites dans le certificat médical de rechute du 17 octobre 2022 comme en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 15 avril 2022 ;
Attendu que l’affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 04 Novembre 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état du 1er juillet 2024 ;
Attendu que bien que régulièrement convoquée à l’audience, l’affaire ayant été renvoyée le 1er juillet 2024 au contradictoire des parties, [V] [E] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen ;
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [V] [E] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [V] [E] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [V] [E] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
À [Localité 11], le 04 Novembre 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :