2ème Chambre Cab1, 22 novembre 2024 — 21/07168

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/07168 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7F3

AFFAIRE : Mme [M] [F] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ S.D.C. [Adresse 11] (Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES) ; S.A. ALLIANZ IARD () ORGANISME CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 22 Novembre 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [M] [F] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

S.D.C. [Adresse 11] Poursuites et diligences de son syndic en exercice : l’Agence Etoile, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3], elle même prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 7]

représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme cpam des bouches du rhône, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé à effet au 9 juin 2018, un bail d’habitation a été consenti à Madame [M] [F] portant sur un appartement dans un immeuble en copropriété dans la résidence “[Adresse 11]” située [Adresse 8] dans le [Localité 7]. Soutenant avoir été victime d’une chute le 23 octobre 2019 dans son appartement en raison d’infiltrations d’eau provenant de la toiture de l’immeuble, Madame [M] [F] a, par actes d’huissier en date du 24 juin 2020, fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le Président Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice. Par ordonnance réputée contradictoire du 6 novembre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale sur la personne de Madame [M] [F], condamné le syndicat des copropriétaires à lui verser une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CPAM. Par acte du 19 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par arrêt en date du 17 mars 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a partiellement infirmé l’ordonnance du juge des référés en ce qu’elle a réduit le montant de la provision allouée à Madame [M] [F] à 500€, et dit n’y avoir lieu de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie à la procédure. Elle a par ailleurs confirmé l’ordonnance s’agissant des opérations d’expertise. Aux termes d’un rapport dressé le 1er juin 2021, le Docteur [J] [C], médecin expert, a conclu à : - La consolidation de l’état de la victime au 23 octobre 2020, - L’absence d’arrêt de travail imputable à la chute, - L’absence de déficit fonctionnel temporaire total, - Un déficit fonctionnel temporaire pour toutes les activités habituelles, ludiques, sportives : - A hauteur de 25% du 23 octobre 2019 au 23 novembre 2019, - A hauteur de 10% du 24 novembre 2019 au 2 octobre 2020, - Des souffrances endurées de 2,5/7 - Un déficit fonctionnel permanent de 2%.

Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2021, Madame [M] [F] a fait assigner au fond devant ce tribunal le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1240 du code civil, sa condamnation à l’indemniser du préjudice corporel consécutif à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006. La CPAM, régulièrement intimée par acte d’huissier signifié à la personne d’un employé habilité à recevoir l’acte, n’a pas co