3ème Chbre Cab B4, 21 novembre 2024 — 22/04661

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/04661 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z52I

AFFAIRE :

M. [G] [D] (Maître [P] BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me [R] [M])

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Lindsay FAVIER, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [G] [D], aide-soignant né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

La compagnie ALLIANZ IARD (S.A.) Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [Y] [C], domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 27 avril 2022, Monsieur [G] [D] a assigné la compagnie ALLIANZ devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles L113-1 et L113-5 du code des assurances ainsi que de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de voir condamner la compagnie ALLIANZ à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, aux termes du jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 août 2021 (RG 19/8255) ; de voir condamner la compagnie ALLIANZ à payer au requérant la somme de 30 200 €, allouée à Monsieur [X] et la somme de 1 300 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de voir condamner la compagnie ALLIANZ à payer au requérant la somme de 9 238,36 € rejoignant CARPIMKO (procès-verbal de saisie vente établi par Maître [U], huissier de justice, en date du 5 avril 2022) ; de voir condamner la compagnie ALLIANZ à tous les dépens du jugement du 10 août 2021 ; de voir condamner la compagnie ALLIANZ à payer au requérant la somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; de voir condamner la compagnie ALLIANZ aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [D] fait valoir que le 28 avril 2015, il a été impliqué dans un accident de la circulation. Il expose avoir déclaré le sinistre à son assureur. Le demandeur expose avoir été condamné par le jugement sus-visé du Tribunal judiciaire de MARSEILLE à des indemnisations auprès de Monsieur [X], et de l'organisme tiers-payeur de celui-ci, CARPIMKO. Le demandeur explique n'avoir pas comparu lors de cette procédure et n'avoir appris l'existence de ce jugement qu'à l'occasion d'une mesure de saisie-vente à son égard, diligentée par la CARPIMKO. Aussi, le demandeur sollicite son indemnisation par son assureur, la compagnie ALLIANZ.

Monsieur [G] [D] n'a pas conclu postérieurement à son assignation, malgré injonction de conclure du juge de la mise en état du 30 novembre 2023.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2023, au visa des articles L113-1 et suivants du code des assurances, 1231 et 1353 du code civil, la compagnie ALLIANZ sollicite de voir :

- rejeter toutes les prétentions de Monsieur [G] [D] ; - le condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la compagnie ALLIANZ fait valoir que le demandeur ne justifie d'aucune déclaration de sinistre auprès de son assureur. Le jugement litigieux n'établit pas que la compagnie ALLIANZ aurait été l'assureur du véhicule conduit par Monsieur [G] [D] lors de l'accident. Au contraire, le jugement établit que lors de l'accident, Monsieur [G] [D] n'était pas assuré, quant au véhicule conduit. Plus largement, les pièces versées aux débats ne rapportent pas la preuve que Monsieur [G] [D] était assuré par la compagnie ALLIANZ, quant au scooter impliqué dans l'accident de la circulation.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application, en l'espèce, des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Après clôture de l'instruction ordonnée le 6 juin 2