2ème Chambre Cab1, 22 novembre 2024 — 23/02730

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/02730 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CYU

AFFAIRE : M. [E] [M] (Me Romain ALLONGUE) C/ Compagnie d’assurance SA MATMUT ASSURANCES (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; ORGANISME CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 22 Novembre 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 2] 1986 à , demeurant [Adresse 5], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]

représenté par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

Compagnie d’assurance SA MATMUT ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

- EXPOSÉ DU LITIGE EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 05 mars 2021, Monsieur [E] [M], né le [Date naissance 2] 1986, a été victime, en qualité de conducteur d’un deux roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT. En phase amiable, la compagnie XENASSUR, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [E] [M] une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a mandaté le Docteur [H] [P] aux fins d’examen médico-légal contradictoire. Le médecin a rendu son rapport le 19 juillet 2022, et conclu que l’accident a causé à la victime les conséquences médico-légales suivantes : Hospitalisation : du 05 mars 2021 au 08 mars 2021, le 18 mai 2021,Arrêt temporaire des Activités Professionnelles imputable : du 05 mars 2021 au 29 septembre 2021, puis à mi-temps thérapeutique du 30 septembre 2021 au 13 janvier 2022, Gêne temporaire totale du 05 au 08 mars 2021, le 18 mai 2021,Gêne temporaire classe 3 du 09 mars 2021 au 17 mai 2021 et du 19 mai 2021 au 24 juin 2021,Gêne temporaire classe 2 du 25 juin 2021 au 30 juillet 2021,Gêne temporaire classe 1 du 31 juillet 2021 à la consolidation,Aide humaine évaluée à 1h30 par jour en période de classe 3, puis à 4 heures par semaine en période de classe 2,Souffrances endurées : 4/7Dommage esthétique temporaire : 2,5/7 pendant la période de classe 3,Date de consolidation : 19 janvier 2022,Atteinte à l’intégrité physique et psychologique : 08%,Dommage esthétique permanent : 2/7Retentissement sur les activités de loisir : gêne persistante pour la pratique des activités sportives déclarées sans impossibilité en loisir, non reprise de la compétitionFrais futurs : des réserves sont émises concernant l’évolution arthrosique ultérieure. Sur la base de ce rapport, une offre d’indemnisation a été formulée par courriel le 26 octobre 2022 par l’assureur MATMUT, et jugée insuffisante par la victime. Par actes d’huissier signifiés les 27 février et 1er mars 2023, Monsieur [E] [M] a fait assigner devant ce tribunal la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES venant aux droits de MATMUT ASSURANCES aux fins d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône, en qualité de tiers payeur. La CPAM des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement assignée par acte d’huissier signifié à personne morale, n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 473 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 6 octobre 2023 par ordonnance du même jour. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1- Aux termes de son assignation valant conclusions, Monsieur [E] [M] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 62.060,60 euros, provision déduite, au titre de l’indemnisation de ses préjudices,Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes d’indemnisation, Monsieur [E] [M] invoque les conclusions du rapport d’examen médico-légal contradictoire du 19 juillet 2022, confrontées à la nomenclature Dintilhac et au référentiel d’indemnisation des cours d’appel de