3ème Chbre Cab B4, 21 novembre 2024 — 24/05805
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05805 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YCO
AFFAIRE :
Mme [E] [P] épouse [S] (Me [K] [B]) C/ S.A.S. MY HOME STORE
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Lindsay FAVIER, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [P] épouse [S], retraitée née le 09 Avril 1952 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société MY HOME STORE (S.A.S.) Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 831 125 117 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2024, Madame [E] [P] épouse [S] a assigné la société par actions simplifiée MY HOME STORE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1984 et suivants du code civil, ainsi que de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
- condamner la société par actions simplifiée MY HOME STORE à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société par actions simplifiée MY HOME STORE à lui verser la somme de 3.000 € au titre du dépôt de garantie ; - condamner la société par actions simplifiée MY HOME STORE à lui verser la somme de 8.533,69 € au titre des loyers et charges ; - condamner la société par actions simplifiée MY HOME STORE à communiquer à Madame [E] [P] épouse [S] sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, les documents suivants : * état des lieux d'entrée et de sortie des locataires ; * compte-rendu de gestion avec mention des locataires ayant payé les loyers et provisions sur charges ; - condamner la société par actions simplifiée MY HOME STORE à verser à Madame [E] [P] épouse [S] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [P] épouse [S] affirme qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 3]. Elle expose que par mandat du 23 octobre 2021, elle en a confié la gestion à la société par actions simplifiée MY HOME STORE. La défenderesse a donné le bien successivement à bail à deux reprises pour le compte de la demanderesse. Toutefois, elle n'a pas rendu compte de sa gestion depuis la signature du contrat. Par ailleurs, la demanderesse a dû s'acquitter des charges du bien, dont une partie est en principe récupérable sur les locataires. Les loyers n'ont été versés que de manière anarchique à la demanderesse, par virements ponctuels.
La demanderesse expose que l'ensemble de ces manquements constituent des fautes de la société par actions simplifiée MY HOME STORE, dans l'exécution de ses obligations de mandataire. La défenderesse est donc tenue de réparer les préjudices qui en découlent. Du chef de ces manquements, Madame [E] [P] épouse [S] a été empêchée de percevoir les sommes de 7.347,04 €, au titre des loyers et 1.186,65 € au titre des charges. La défenderesse n'a pas, en fin de bail, restitué le dépôt de garantie aux locataires : la demanderesse a dû le faire en ses lieux et place. Aussi, l'ensemble des prétentions de la demanderesse est fondé.
La société par actions simplifiée MY HOME STORE, citée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, l