2ème Chambre Cab1, 22 novembre 2024 — 22/09661
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09661 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OU3
AFFAIRE : S.A. PACIFICA (Me Etienne ABEILLE) C/ M. [S] [W] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) ; Caisse CPAM des Bouches-du-Rhône ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Novembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Caisse CPAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Monsieur [S] [W] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [W] soutient avoir été victime, en qualité de passager transporté d’un véhicule conduit par Madame [M], d’un accident survenu le 02 juin 2019, en ce qu’il aurait reçu un projectile dans son oeil droit en provenance du chargement du camion qui les précédait.
La SA PACIFICA, assureur du véhicule dont Monsieur [S] [W] était passager, a remis en cause la démonstration par celui-ci tant de la matérialité des faits que de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident allégué.
Par ordonnance de référé du 23 mai 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I] et condamné la SA PACIFICA à payer à Monsieur [S] [W] une provision de 7.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par actes d'huissier signifié le 23 septembre 2022, l’assureur SA PACIFICA a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [S] [W] au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé susdite.
Par acte d’huissier signifié le 13 octobre 2022, Monsieur [S] [W] a fait assigner la CPAM des Bouches-du-Rhône en intervention forcée, en qualité de tiers payeur susceptible d’exercer un recours subrogatoire du chef des débours exposés au titre de l’accident litigieux.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 07 avril 2023, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la SA PACIFICA sollicite du tribunal, aux mêmes visas, de :
- juger que Monsieur [S] [W] ne démontre ni la matérialité des faits, ni l’implication du véhicule, - condamner Monsieur [S] [W] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre du remboursement de la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé, - condamner Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - lui laisser la charge des dépens d’instance. 2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, Monsieur [S] [W] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1358 et 1381 du code civil, de :
- juger que son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident est entier et doit être mis à la charge de la SA PACIFICA, - débouter la SA PACIFICA de sa demande de remboursement de la provision allouée en référé, - à titre reconventionnel, réserver la liquidation de son entier préjudice corporel au jour de la réception du rapport définitif de l’expert judiciaire, - condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
3. Régulièrement assignée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits ai