2ème Chambre Cab1, 22 novembre 2024 — 23/02767
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02767 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EFJ
AFFAIRE : M. [K] [B] [Z] (Me Audrey SELLES-GILOT) C/ Compagnie d’assurance Fonds de Garantie (la SELARL VIDAPARM) ; ORGANISME CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Novembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B] [Z] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Compagnie d’assurance Fonds de Garantie, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [K] [B] [Z] déclare avoir été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation survenu le 28 juin 2022 dans lequel serait impliqué un chien ayant surgi sur la chaussée et dont le propriétaire n’a pas été retrouvé.
Les démarches amiables entreprises auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le fonds de garantie) n’ont pas abouti en l’état d’une contestation sur l’implication d’un animal.
Par actes d’huissier délivrés les 8 et 9 mars 2023, Monsieur [K] [B] [Z] a fait assigner devant ce tribunal, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire et d’obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024 et mise en délibéré au 22 novembre 2024.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne comparaît pas.
La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, Monsieur [K] [B] [Z] demande au tribunal, au visa de l’article L421-1 du code des assurances et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Condamner le FGAO à indemniser son préjudice du fait de l’implication d’un chien dont le propriétaire n’est ni identifié ni identifiable dans l’accident dont il a été victime, Reconnaître son droit à indemnisation plein et entier,Ordonner une expertise médicale judiciaire,Condamner le fonds de garantie à lui payer la somme de 5.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,Laisser les dépens de l’instance au trésor public dont distraction au profit de Maître SELLES,Condamner le fonds de garantie à lui payer la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles. Au soutien de sa demande de reconnaissance de son droit à indemnisation, Monsieur [K] [B] [Z] fait valoir que le fonds de garantie est tenu d’indemniser les victimes des dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal, y compris lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou non assuré. Il soutient qu’un chien a surgi par la droite, alors qu’il circulait avec sa compagne à l’arrière de son scooter ; qu’il a essayé de l’éviter et a de ce fait chuté. Il souligne que la matérialité de l’intervention du chien est établie par la déclaration de sinistre et l’attestation de Madame [C] [O], sa compagne, ainsi que par sa propre déclaration de sinistre. Il souligne également que les pièces médicales transmises attestent de son préjudice.
Monsieur [K] [B] [Z] conclut dès lors à l’existence de son droit à indemnisation plein et entier, et, en conséquence, au bien-fondé de ses demandes d’expertise médicale et de provision.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, le fonds de garantie demande au tribunal, au visa des articles L421-1, R421-1, R421-13 et R421-18 du code des assurances, de : A titre principal, débouter Monsieur [B] [Z] de ses demandes,A titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte sur la demande d’expertise judiciaire et réduire le monta