GNAL SEC SOC : URSSAF, 10 octobre 2024 — 24/02329
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
JUGEMENT N° 24/04006 du 10 Octobre 2024
Numéro de recours : N° RG 24/02329 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46E7
AFFAIRE : DEMANDERESSE Association ASSO [5] [Adresse 7] [Localité 2] comparante assistée de Me SOPHIE DECHAUMET, avocate au barreau de PARIS
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA [Adresse 8] [Localité 3] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 4 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey AGGAL AIi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort N° RG 24/02329 avec jonction 24/00155
EXPOSE DU LITIGE
L’association [6] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 par un inspecteur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur ( ci-après URSSAF PACA ) , et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 22 mars 2023 faisant état de trois chefs de redressement.
Au terme d’échanges contradictoires, l’URSSAF PACA a délivré, le 19 septembre 2023, une mise en demeure d’un montant de 11 191 euros.
Par courrier du 17 novembre 2023, l’association [6] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable de l’organisme.
Le 13 décembre 2023, le directeur de l’URSSAF PACA a décerné une contrainte à l’encontre de l’association [6], pour obtenir paiement de la somme de 11 191 euros au titre du redressement notifié le 22 mars 2023. Cette contrainte lui a été signifiée par acte du 15 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 26 décembre 2023, l’association [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à contrainte. Ce recours porte le numéro RG 24/00155.
Le 28 février 2024, la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a explicitement rejeté le recours de l’association [6].
Par requête expédiée le 10 mai 2024, l’association [6] a contesté cette décision devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/02329.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience de plaidoirie du 4 juillet 2024.
Par voie de conclusions communes aux deux affaires et soutenues oralement par son Conseil, l’association [6] demande au Tribunal de : Prononcer la jonction des recours n° 24/00155 et 24/02329, Juger les motifs de redressement de l’URSSAF non fondés juridiquement, En conséquence, annuler la mise en demeure de l’URSSAF PACA en date du 19 septembre 2023, Annuler la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA du 28 février 2024, En tout état de cause, condamner l’URSSAF PACA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de conclusions communes aux deux affaires et oralement soutenues par une inspectrice juridique habilitée, l’URSSAF PACA sollicite pour sa part du Tribunal de : Rejeter la contestation formulée par l’association [6],Prononcer la jonction des recours 24/02329 et 24/00155, Confirmer le bienfondé de la décision de la Commission de recours amiable du 28 février 2024, Reconventionnellement, condamner l’Association au paiement de la somme de 11 191 euros augmentée de 70, 48 euros de frais de signification, Condamner l’association [6] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale précise que l’opposition peut être formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte décernée le 13 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA a été signifiée à l’association [6] par acte du 15 décembre 2023.
Cette dernière avait donc jusqu’au 30 décembre pour former son recours.
L’assoc