GNAL SEC SOC : URSSAF, 5 novembre 2024 — 24/03175
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 1] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04478 du 05 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/03175 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GNE
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [16] [Adresse 14] [Localité 6] représentée par madame [Y] [T], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDEURS Me VINCENT DE CARRIERE [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 3] non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [Localité 7] [13] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann TRAN VAN Hung L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24 juin 2024, la S.A.R.L. [9], représentée par son conseil, a formé opposition à la contrainte délivrée le 12 juin 2024 et signifiée le 13 juin 2024, d'un montant de 6 825,323 euros dus au titre des majorations de retard pour les mois de novembre 2022, décembre 2022 et février 2023 et des cotisations et contributions sociales assorties des pénalités et majorations de retard pour les mois de février et mars 2024 appelées par le directeur de l'[Adresse 15] (ci-après [16]).
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 novembre2024.
L'[16], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l'instance, la situation de la société ayant été régularisée par la déclaration de l’absence de personnel salarié.
A l’audience, par son conseil, la S.A.R.L. [9] déclare accepter ce désistement.
Le mandataire judiciaire de la société, avisé de la date de la présente audience, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du Code de procédure civile prévoit que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 dudit Code ajoute que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF [12] de son désistement d'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF [12], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire,
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF [12] de sa renonciation à la contrainte délivrée le délivrée le 12 juin 2024 et signifiée le 13 juin 2024 à l'encontre de la S.A.R.L. [9], d'un montant de 6 825,323 euros dus au titre des majorations de retard pour les mois de novembre 2022, décembre 2022 et février 2023 et des cotisations et contributions sociales assorties des pénalités et majorations de retard pour les mois de février et mars 2024 ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [12] ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
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