PCP JCP ACR fond, 7 novembre 2024 — 24/02866
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [L] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/02866 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JMV
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT rendu le 07 novembre 2024
DEMANDERESSE La société SEQENS, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 6] représentée par la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, en la personne de Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C199
DÉFENDERESSE Madame [L] [Y] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] représentée par son concubin, Monsieur [G] [Z], muni d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 août 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 novembre 2024 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 novembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02866 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JMV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 mars 2022, la SA d’HLM SEQENS a consenti un bail d’habitation à Mme [L] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 345,57 euros et d’une provision pour charges de 143,29 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2509,02 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [Y] le 20 novembre 2023.
Par assignation du 26 février 2024, la SA d’[Adresse 5] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail ,être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [L] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 25% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, -3745,50 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,et à compter de la résente sur le surplus, -500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 30 août 2024, la SA d’HLM SEQENS maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 juillet 2024, s'élève désormais à 8297,46 euros. LA SA d’HLM SEQENS considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sous reserve de verification du virement effectué avant l’audience d’un montant de 520,08 euros.
Mme [L] [Y] expose avoir eu des problemes de santé et percevoir un demi-traitement. Elle indique avoir effectué un virement de 520,08 euros quelques heures avant l’audience.
Mme [L] [Y] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [L] [Y] a indiqué faire l’objet d’une telle procédure. Son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 8 août 2024.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA [Adresse 4] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de locati