3ème chambre 1ère section, 21 novembre 2024 — 23/05372

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 3ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

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3ème chambre 1ère section

N° RG 23/05372 N° Portalis 352J-W-B7H-CZRK5

N° MINUTE :

Assignation du : 13 avril 2023

INCIDENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 novembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [S] [H] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Nicolas MAUBERT de l’AARPI RIVEDROIT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0001

DEFENDERESSE

S.A.S. LE COLLECTIONIST [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Florent GUYON de l’AARPI LOG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0517

Copies exécutoires délivrées le : - Maître MAUBERT #K0001 - Maître GUYON #P0517

Décision du 21 novembre 2024 N°RG 23/05372 - N°Portalis 352J-W-B7H-CZRK5

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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge

assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

A l’audience du 08 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Se prévalant de la contrefaçon de ses droits d'auteur sur diverses photographies, Mme [S] [H] a assigné la société de droit belge Le Collectionist devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris par exploit d'huissier signifié le 13 avril 2022, aux fins notamment de réparation.

Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 1er mars 2024 par voie électronique, la société Le Collectionist a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de Mme [H].

Les parties ont été entendues à l'audience de mise en état du 2 juillet 2024 à l'issue de laquelle l'incident a été mis en délibéré. Mme [H] a été invitée à communiquer les contrats conclus avec société Visual rights group dans le cadre d'une note en délibéré à laquelle la société Le Collectionist a été autorisée à répondre.

Selon ordonnance en date du 1er août 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats, motif pris de la contestation par la société Le Collectionist de la régularité du contrat de licence communiqué par Mme [H] dans le cadre de sa note en délibéré.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024 par voie électronique, la société Le Collectionnist entend voir : In limine litis A titre principal : - Procéder à la vérification de la pièce adverse " Contrat de licence de droit d'auteur " en original, sans suppression ou biffe d'aucune sorte, conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du Code de procédure civile, - Ordonner à Mme [H] de produire, conformément aux dispositions des articles 132 et suivants du Code de procédure civile : - L'intégralité des accords de cession et de rétrocession de droits conclus à ce jour, directement ou indirectement, entre Mme [H] et la société Visual Rights Group (anciennement Permission Machine) et afférents aux photographies visées dans l'assignation du 13 avril 2023, - Plus généralement, l'intégralité des contrats et accords intervenus à ce jour, directement ou indirectement, entre Mme [H] et la société Visual Rights Group (anciennement Permission Machine) et afférents aux photographies visées dans l'assignation du 13 avril 2023, - Les documents produits ne devront contenir aucune suppression ou biffe, concernant notamment les clauses financières qui devront y figurer. Ils devront en outre porter une mention d'enregistrement fiscal et/ou de signature électronique (avec copie du certificat) de nature à prouver de manière certaine la date de signature, - La preuve des flux financiers afférents (montants, dates et preuves de versement). A titre subsidiaire : - Prononcer la nullité de la pièce adverse " Contrat de licence de droit d'auteur ", - Juger Mme [S] [H] irrecevable en son action dès lors qu'elle n'a pas intérêt à agir.

En tout état de cause - Débouter Mme [S] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Mme [S] [H] à verser à la société Le Collectionist la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Mme [S] [H] aux entiers dépens, - Ordonner l'exécution provisoire."

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024 par voie électronique, Mme [H] entend voir : "Prendre acte de la communication spontanée par Mme [H], à l'audience, d'un exemplaire original du contrat de licence de droit d'auteur conclu le 3 mars 2022 ; - Examiner ledit document en séance tout en gardant les clauses financières confidentielles ; - Rejeter les demandes formulées à titre principal et à titre subsidiaire par la société Le Collectionist et partant : - Juger que Mme [S] [H] a intérêt à agir et est recevable en son action ; - Rejeter toutes les demandes formulées en tout état de cause par La société Le Collectionist en ce qu'elles sont mal dirigées - Enjoindre La socié