PCP JCP référé, 21 novembre 2024 — 24/07915

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 21/11/2024 à : Maitre Maryvonne EL ASSAAD

Copie exécutoire délivrée le : 21/11/2024 à : Maitre Dorothée LANTER

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/07915 N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]

N° MINUTE : 5/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Maitre Dorothée LANTER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #A0640

DÉFENDERESSE

La S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maitre Maryvonne EL ASSAAD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D289

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 21 novembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/07915 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]

EXPOSÉ DU LITIGE

[N] [C] a souscrit à trois offres de crédits immobiliers auprès de sa banque, la S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, selon ces modalités initiales : - prêt n°00020272502 du 08/04/2016 d’un montant de 126068,91 euros (rachat de crédit immobilier pour le bien situé à [Localité 8]), remboursable en 127 mensualités de 1109,87 euros, en ce compris la cotisation d’assurance de 18,91 euros mensuelle ; - prêt n°00020272503 du 08/04/2016 d’un montant de 209656,44 euros (rachat de crédit immobilier pour le bien situé à [Localité 6]), remboursable en 125 mensualités de 1871,06 euros, en ce compris la cotisation d’assurance de 30,40 euros mensuelle ; - prêt n°00020272505 du 13/03/2017 d’un montant de 683821,76 euros (rachat de crédit immobilier pour le bien situé à [Localité 4]), remboursable en 216 mensualités de 3917,25 euros, en ce compris la cotisation d’assurance de 139,01 euros mensuelle.

Suite à des difficultés de paiement, [N] [C] a sollicité amiablement le report et la suspension de ces trois crédits auprès de l’établissement bancaire.

La S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL accordait la suspension pour une durée de 6 mois du prêt n°00020272503 concernant le bien situé à [Localité 6] à compter du 07/05/2024 et refusait la demande de report des deux autres prêts.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 16/07/2024 à personne morale, [N] [C] a assigné la S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, en application de l'article L314-20 du code de la consommation, aux fins d’obtenir la suspension judiciaire des prêts.

L’affaire était appelée à l’audience du 17/10/2024.

[N] [C], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions, de voir : - suspendre pour une durée de 24 mois l’exécution des prêts n°00020272502 et n°00020272505 ; - suspendre pour une durée de 18 mois l’exécution du prêt n°00020272503 à compter de l’expiration des délais accordés par avenant en date du 07/05/2024 ; - dire que cette mesure s’accompagnera d’une dispense d’intérêts pendant la période de suspension ; - dire n’y avoir lieu à déclaration ou inscription au FICP ; - condamner la S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représenté par son conseil, sollicite oralement et en vertu de ses écritures, de voir : - constater qu’elle n’est pas opposée au bénéfice d’une suspension des échéances de prêt ; - dire que pendant le délai de suspension le débiteur devra s’acquitter du paiement des intérêts et cotisation d’assurance ; - débouter le demandeur de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner [N] [C] aux dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties reprises oralement à l'audience de plaidoirie, pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré au 21/11/2024 par mise à disposition au greffe.

Décision du 21 novembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/07915 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la suspension de l’exigibilité des deux prêts immobiliers

Aux termes de l'article L314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer