PCP JTJ proxi fond, 19 novembre 2024 — 24/03787

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 19/11/2024 à : Monsieur [W] [F]

Copie exécutoire délivrée le : 19/11/2024 à : Me Karène BIJAOUI-CATTAN, FGAO

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03787 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KHL

N° MINUTE : 12/2024

JUGEMENT rendu le mardi 19 novembre 2024

DEMANDERESSE LA MAIF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613

DÉFENDEURS Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Blanche GUERRIER, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 septembre 2024

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 19 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03787 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KHL

EXPOSE DU LITIGE   Le 9 février 2022, un accident de la circulation est survenu à [Localité 8], entre un scooter de marque YAMAHA immatriculé [Immatriculation 5] assuré auprès de la société MAIF ASSURANCE, conduit par M. [I] [O], et un véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 4] conduit par M. [W] [F].

Un constat amiable a été établi par les parties immédiatement après l'accident, aux termes duquel M. [W] [F] déclarait notamment son véhicule assuré par la société L'OLIVIER ASSURANCE.

La société MAIF ASSURANCE, assureur du scooter de marque YAMAHA immatriculé [Immatriculation 5] de M. [I] [O], a diligenté une mesure d'expertise sur le véhicule ; celle-ci a été réalisée par le cabinet TECHNI CONCEPT EXPERTISES qui a déposé son rapport le 29 mars 2022.

Par courrier du 2 mai 2022, la société L'OLIVIER ASSURANCE a informé la société MAIF ASSURANCE que le contrat d'assurance du véhicule de M. [W] [F] avait cessé ses effets depuis le 29 mai 2021 à la suite du non-paiement de primes.

Par courriers des 16 mai 2022, 15 mars 2023 et 5 septembre 2023, la société MAIF ASSURANCE a mis M. [W] [F] en demeure de lui communiquer les coordonnées de son nouvel assureur et de l'indemniser de ses préjudices.

Le 18 décembre 2023, la société MAIF ASSURANCE a fait une demande de conciliation par un conciliateur de justice, enregistrée sur le site « conciliateurs de justice ».   Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, la société MAIF ASSURANCE a fait assigner M. [W] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : juger que M. [W] [F] est entièrement responsable de l'accident survenu le 9 février 2022,juger que le droit à indemnisation de M. [I] [O] en suite de cet accident est intégral en l'absence de faute commise par la victime,juger que M. [W] [F] fait l'objet d'une attestation d'irrécouvrabilité,En conséquence, à titre principal :◦ condamner M. [W] [F] à verser à la société MAIF ASSURANCE les sommes suivantes :▪ 3 456,26 euros au titre des réparations effectuées sur le cyclomoteur,▪30 euros au titre des frais d'immobilisation,▪108,12 euros au titre des frais d'expertise,A titre subsidiaire :◦ condamner le Fonds de garantie des victimes des assurances obligatoires des dommages à verser à la société MAIF ASSURANCE les sommes suivantes :▪ 3 456,26 euros au titre des réparations effectuées sur le cyclomoteur,▪30 euros au titre des frais d'immobilisation,▪108,12 euros au titre des frais d'expertise,En tout état de cause :◦ condamner tout succombant à verser à la société MAIF ASSURANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.  La société MAIF ASSURANCE expose avoir indemnisé son assuré pour les préjudices liés à l'accident et être, par conséquent, subrogée dans ses droits.

A l'audience du 20 septembre 2024, la société MAIF ASSURANCE, représentée par son conseil, s'est désistée de ses demandes à l'encontre du Fonds de garantie des victimes des assurances obligatoires des dommages, et a sollicité pour le surplus le bénéfice de son acte introductif d'instance. Ses conclusions, déposées en l'absence du défendeur et ne lui ayant pas été signifiées, seront écartées des débats.

La société MAIF ASSURANCE a été autorisée à transmettre l'accusé de réception de sa demande de conciliation par un conciliateur de justice en délibéré.   Bien que régulièrement assigné à étude, M. [W] [F] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.   Il sera référé à l’assignation de la société MAIF ASSURANCE soutenue à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.   L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.   MOTIFS   Il s