PCP JTJ proxi fond, 19 novembre 2024 — 24/03338
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 19/11/2024 à : Madame [K] [M] [D]
Copie exécutoire délivrée le : 19/11/2024 à : Me Hervé CASSEL
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03338 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DYA
N° MINUTE : 9/2024
JUGEMENT rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDERESSE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Localité 5] RIMINI sise [Adresse 4], Représenté Par son syndic le cabinet LOISELET père fils et [E] [L] - [Adresse 2] représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDERESSE Madame [K] [M] [D], demeurant au [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Blanche GUERRIER, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 19 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03338 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DYA
EXPOSE DU LITIGE Mme [K] [M] [D] est propriétaire des lots n°3531 et n°3257 d'un immeuble situé [Adresse 9], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8]), représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE FILS ET [E] [L], a fait assigner Mme [K] [M] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 2 788,25 euros au titre des charges de copropriété pour la période allant du 1er avril 2022 au 1er avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,1 416,07 euros au titre des frais de recouvrement,2 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie. A l'audience du 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Mme [K] [M] [D] a été régulièrement citée, en l’absence de domicile connu, en la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses qui a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Il sera référé à l'assignation du syndicat des copropriétaires soutenue à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : le justificatif de la qualité de copropriétaire de Mme [K] [M] [D] tel que cela résulte du relevé de propriété pour les lots n°3531 et n°3257 de l'immeuble situé [Adresse 10] appels de fonds couvrant la période du 1er avril 2022 au 1er juillet 2024,les comptes de charges pour les années 2021