JAF section 2 cab 5, 22 novembre 2024 — 22/34021

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 2 cab 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 22/34021 N° Portalis 352J-W-B7G-CWKZ2

N° MINUTE :

JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 22 novembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [B] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] (EMIRATS ARABES UNIS),

Représenté par Me Bruno ANCEL, Avocat, #C2216

DÉFENDERESSE

Madame [H], [Z] [R] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] (EMIRATS ARABES UNIS)

Représentée par Me Béatrice BUSQUERE-BEAURY, Avocat, #L0308

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Olivia DAS

LE GREFFIER

Simon CHAMBRAUD Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [P] et Madame [H] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2024 à [Localité 10] (Finistère) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : [E] [P] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 6] (Émirats Arabes Unis).

Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2022, Monsieur [P] a assigné Madame [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, sans énoncer le fondement de sa demande.

Par jugement du 21 octobre 2022, le juge de la mise en état a : rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame [R],déclaré le juge français compétent pour statuer sur le divorce et la responsabilité parentale,déclaré le juge français incompétent pour statuer sur les obligations alimentaires, déclaré la loi française applicable aux mesures provisoires. Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment : rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes du requérant soulevée par Madame [R], déclaré le juge français compétent pour statuer sur les mesures provisoires, constaté que les époux résident séparément,attribué à Monsieur [P] la jouissance et la gestion du bien indivis des époux situé à [Localité 6], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, dit que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard de l'enfant mineurfixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère, dit que le père exercera ses droits de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant mineur, et à défaut, comme suit :En période scolaire : les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; les semaines impaires le vendredi de 8 heures à 18 heures, En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,dit que Monsieur [P] devra remettre à Madame [R] une copie certifiée conforme du passeport d'[E], l'acte de naissance original ainsi que la pièce d'identité de l'enfant, Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Monsieur [P] demande notamment au juge le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Madame [R] conclut au débouté.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières conclusions qu'elles ont déposées.

Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard de l'enfant mineur.

Conformément à l'article 388-1 du Code civil, l'enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

La clôture de la procédure a été prononcée le 24 juin 2024 et l'affaire renvoyée au 23 septembre 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie. L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU le jugement du 21 octobre 2022 ;

VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 10 janvier 2023 ;

DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce et la responsabilité parentale ;

DÉCLARE le juge français incompétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial ;

DÉCLARE le juge français incompétent pour statuer sur les obligations alimentaires ;

DÉCLARE la loi française applicable au divorce et à la responsabilité parentale ;

PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de : Madame [H], [Z] [R] Née [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8] (Russie)

et

Monsieur [B] [P] Né le [Date naissance 1] 1982 à [Lo