PCP JCP référé, 22 novembre 2024 — 24/06291

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 22/11/24 à : - Maître Isabelle ULMANN - Préfet de Paris

Copie exécutoire délivrée le : 22/11/24 à : Maître Caroline PUILLANDRE

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/06291 N° Portalis 352J-W-B7I-C5HU6

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 novembre 2024

DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndic GTF - [Adresse 3] représentée par Maître Caroline PUILLANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2205

DÉFENDERESSE Madame [V] [C] [I], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Maître Isabelle ULMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0449 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-016662 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 octobre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 novembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 22 novembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/06291 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HU6

EXPOSÉ DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]) représenté par son syndic a engagé Madame [V] [C] [I], aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 mai 2022, à effet au 23 mai 2022, en qualité de gardienne d'immeuble incluant un logement de fonction d'une superficie de 25 m² comprenant une pièce principale, une cuisine, une salle d'eau et un WC.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a notifié à Madame [V] [C] [I] son licenciement et l'a avisée qu'elle devait libérer les lieux dans le délai de trois mois de la notification dudit courrier.

Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [V] [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - supprimer le délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonner la séquestration dans un garde-meuble du mobilier garnissant les lieux aux frais et risques de la défenderesse, - condamner Madame [V] [C] [I] au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle de 598 euros majorée de 40 euros de fluides à compter du 14 juin 2024 et jusqu'à la libération complète effective des lieux, - condamner Madame [V] [C] [I] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût de l'assignation et de la signification de la présente ordonnance.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.7212-1 et R. 7212-1 du code du travail que sa demande qui est urgente ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que le maintien dans les lieux de son ancienne salariée sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.

A l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'est opposé à l'octroi de délais pour quitter les lieux.

Madame [V] [C] [I], assistée de son conseil, a sollicité un délai d'un an pour quitter les lieux, le rejet de la demande de suppression du délai de deux mois de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et la fixation de l'indemnité d'occupation incluant les fluides à la somme de 500 euros par mois.

Elle déclare qu'elle vit dans la loge avec sa fille de 7 ans, rechercher activement du travail et avoir déposé une demande de logement social le 2 avril 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur pour l'exposé des moyens à l'appui de ses prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 novembre 2024. Décision du 22 novembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/06291 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HU6

MOTIFS

Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou