PCP JTJ proxi fond, 19 novembre 2024 — 24/02787

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 19/11/2024 à : Me Renaud LE GUNEHEC

Copie exécutoire délivrée le : 19/11/2024 à : Me Gautier KERTUDO

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02787 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43SI

N° MINUTE : 5/2024

JUGEMENT rendu le mardi 19 novembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0097

DÉFENDERESSE MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, [Adresse 2] représentée par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0141

COMPOSITION DU TRIBUNAL Blanche GUERRIER, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 septembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 19 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02787 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43SI

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 octobre 2022, M. [H] [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la réparation des différents manquements reprochés à son employeur, la SAS PROPERTY S2, et de contester la rupture de son contrat de travail en date du 7 avril 2022.

Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation du 6 décembre 2022 puis à l’audience de jugement du 31 mars 2026.   Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, M. [H] [T] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 8 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.  L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 septembre 2024.   Lors de celle-ci, M. [H] [T], représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il réitère les termes de son acte introduction d'instance.   Au soutien de ses prétentions, il avance que le délai de 41 mois entre la saisine du Conseil de Prud'hommes et la première date de convocation communiquée par le greffe de celui-ci dépasse le délai raisonnable qu'il serait en droit d'attendre. Il entend ainsi engager la responsabilité de l’État, sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L.141-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, ce délai déraisonnable constituant pour lui un déni de justice. Il se prévaut d'un préjudice moral, au regard de l'incertitude dans laquelle il est laissé quant à ses droits.   L'Agent judiciaire de l'État, représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il a sollicité le rejet des demandes de M. [H] [T].   Au soutien de ses prétentions, l'Agent judiciaire de l'État avance que l'appréciation du caractère déraisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier au regard de l'existence d'autres éléments, notamment le caractère fautif du déroulement de la procédure, et que le seul dépassement d'un délai légal ne saurait en lui même être constitutif d'un déni de justice. Il ajoute que le délai raisonnable doit s'apprécier entre chaque étape de la procédure, et qu'en l'espèce le calendrier de procédure est susceptible d'être réduit. Il conteste enfin l'existence d'un préjudice du requérant, estimant que le tribunal ne peut réparer un préjudice futur et éventuel, le déroulement à venir de la procédure étant inconnu.

Il sera référé aux écritures de M. [H] [T] et de l'Agent judiciaire de l'État déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.   L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.   MOTIFS DE LA DECISION   Sur la responsabilité de l'État   Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.   Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.   Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits d