PCP JCP fond, 19 novembre 2024 — 24/03941
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 19/11/2024 à : Me Thierry ROUZIES, Monsieur [M] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : 19/11/2024 à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03941 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SRZ
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDERESSE [Localité 7] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEURS Madame [H] [V], demeurant en EHPAD “[Localité 6] Alice Guy”10 [Adresse 9], représentée par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0614 ATFPO [Localité 7] EST, en sa qualité de curateur de Madame [V] [H], [Adresse 5] représentée par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0614 Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Blanche GUERRIER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 19 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03941 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SRZ
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 14 décembre 2005, la société [Localité 7] HABITAT OPH (anciennement OPAC de [Localité 7]) a donné en location à Mme [H] [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 226,71 euros.
Mme [H] [V] a fait entrer M. [M] [Z] dans les lieux en 2017.
Mme [H] [V] est placée sous mesure de curatelle renforcée depuis le 15 janvier 2021 et cette mesure de protection a été confiée à l'Association tutélaire de la fédération protestante des œuvres (ATFPO). Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge des tutelles a autorisé la résiliation du bail en raison du placement en institution de Mme [H] [V]. L'ATFPO a résilié le bail par courrier du 27 décembre 2022, à effet au 1er février 2023.
Par courriers avec avis de réception des 26 janvier 2023 et 13 février 2023, l'ATFPO a confirmé la résiliation du bail de Mme [H] [V] à M. [M] [Z] et lui a demandé de libérer les lieux, puis a pris acte de son refus de remettre les clés de l'appartement et de le libérer.
Par courrier RAR du 12 avril 2023, la société [Localité 7] HABITAT OPH a fait sommation à M. [M] [Z] de lui communiquer les pièces nécessaires à l'examen d'un dossier de transfert éventuel du bail. Puis la société [Localité 7] HABITAT OPH a tenté de faire délivrer une sommation interpellative à M. [M] [Z], transformée en procès-verbal de difficultés 18 août 2023. Le commissaire de justice a toutefois relevé que « le nom [de M. [M] [Z]] est inscrit sur la boîte au lettre » ainsi que « sur le tableau des occupants ».
En l'absence de restitution du logement par M. [M] [Z], par assignations du 20 mai 2024 pour Mme [H] [V] et M. [M] [Z] et du 21 mars 2021 pour l’ATFPO, la société [Localité 7] HABITAT OPH a fait citer les défendeurs à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], aux fins de voir : constater que Mme [H] [V] a donné congé du logement litigieux par courrier du 27 décembre 2022 à effet du 1er février 2023,constater que Mme [H] [V] et M. [M] [Z] sont occupants sans droit ni titre dudit logement,ordonner l’expulsion des défendeurs sans droit ni titre et de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique,ordonner la suppression du délai de deux mois suivant le commandement conformément aux dispositions de l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner in solidum Mme [H] [V] et M. [M] [Z] à verser la somme de 3 785,58 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 31 janvier 2024 inclus,condamner in solidum Mme [H] [V] et M. [M] [Z] à verser une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de détention d’un titre d’occupation majorée de 30%, en se basant sur le barème de fixation des loyers, ou à titre subsidiaire correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de détention d’un titre d’occupation,condamner in solidum Mme [H] [V] et M. [M] [Z] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 20 septembre 2024, la société [Localité 7] HABITAT OPH, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance locative à la somme de 6 318,96 euros.
Mme [H] [V], assistée de sa curatrice aux pouvoirs renforcés et représentée par son avocat, a sollicité sa mise hors de cause dans la procédure introduite par la société [Localité 7] HABITAT OPH.
Elle soutient avoir régulièrement donn