PCP JCP référé, 21 novembre 2024 — 24/08218
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 21/11/2024 à : Madame [Y] [O] Monsieur [V] [O]
Copie exécutoire délivrée le : 21/11/2024 à : Maitre Rim MOUMEN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/08218 N° Portalis 352J-W-B7I-C5YJP
N° MINUTE : 6/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
La S.C.I. LILAES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Rim MOUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #149
DÉFENDEURS
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 21 novembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/08218 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YJP
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé prenant effet le 06/10/2023 et non soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la SCI LILAES a donné à bail à [V] [O] un appartement meublé ne constituant pas la résidence principale situé au [Adresse 3], pour une durée d’un an. [Y] [O], [V] [O], [S] [O] étaient déclarés occupants du bien.
Par courrier du 05/10/2023 régulièrement réceptionné le 06/10/2023 par la SCI LILAES, une lettre de congé par le locataire à effet au 10/01/2024 a été signifiée à la bailleresse.
Deux avenants au bail étaient conclus entre les parties, prolongeant la durée du bail jusqu’au 30/04/2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés en date du 25/07/2024 à étude, la SCI LILAES a assigné [V] [O] et [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir : - constater la fin du bail ; - ordonner l’expulsion de [V] [O] et [Y] [O], et de tout occupant de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais de la partie expulsée ; - condamner solidairement et par provision [V] [O] et [Y] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 200 euros à compter du 01/05/2024 et jusqu’à la libération totale et effective des lieux et remise des clefs ; - condamner les mêmes au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation et des dépens à intervenir.
L’affaire était appelée à l’audience du 17/10/2024.
La SCI LILAES, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles.
[V] [O], comparant en personne, sollicite l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux, la diminution à de plus justes proportions de l’indemnité d’occupation et le rejet des demandes au titre de l’astreinte, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il indique occuper le logement avec son épouse et leur fils de 21 ans, à leur charge. Il déclare un revenu mensuel entre 7000 euros et 8000 euros, et indique que sa conjointe perçoit des revenus à hauteur de 1500 euros. Il déclare rechercher un logement dans le 16ème arrondissement, en vain.
[Y] [O], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 21/11/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manif