8ème chambre 3ème section, 22 novembre 2024 — 20/05720
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me CHAUVIN DE LA ROCHE, Me ROSANO et Me BURGUET
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8ème chambre 3ème section
N° RG 20/05720 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSJHL
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Juin 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Novembre 2024 DEMANDERESSES
MACIF, MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, société d’assurance mutuelle, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 12]
Madame [T], [N], [A] [G] épouse [P] [Adresse 4] [Localité 5]
Madame [Z], [F], [T] [P] épouse [M] agissant en son nom et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [O], [E], [A] [P] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 14]
Madame [S], [R], [T] [P] épouse [D], agissant en son nom et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [O], [E], [A] [P] [Adresse 1] [Localité 7]
représentées par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L089
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 13]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société MODERN’IMM GESTION IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 10]
représenté par Maître Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0039
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, société anonyme d’un Etat membre de la Communuté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en qualité d’assureur de l’immeuble situé au [Adresse 8], prise en la personne de son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 11]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, prorogé au 22 novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 12 juin 2020 par Mme [T] [G] épouse [P], Mme [Z] [P] épouse [M], agissant en son nom et ès qualités d’ayant droit de M. [O] [P], Mme [S] [P] épouse [D], agissant en son nom et ès qualités d’ayant droit de M. [O] [P] (ci-après les consorts [P]) et la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et de la SA Zurich Insurance Public Limited Company ;
Vu l’assignation délivrée le 27 janvier 2022 par le syndicat des copropriétaires à la SA AXA France IARD en intervention forcée ;
Vu la jonction prononcée entre les RG 20/05720 et 22/01380 par mention au dossier le 15 novembre 2022 ;
Vu l’incident soulevé par la SA AXA France IARD le 21 mars 2023 aux termes duquel elle demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 789 et 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 2224 du code civil,
- Juger que l’action de la MACIF et des consorts [P] à l’encontre de la société AXA FRANCE est prescrite car aucun acte interruptif depuis 2011 n’a été entrepris à l’encontre de la société AXA France d’autant que cette société n’est pas l’assureur de l’immeuble au moment du sinistre,
Vu la convention CORAL, - Juger que l’action de la MACIF dirigée contre AXA FRANCE IARD est irrecevable, en l’absence de respect de la convention CORAL, VU l’article L121-12 du code des assurances, - Juger la MACIF irrecevable en sa demande de payer faute de démontrer être valablement subrogée dans les droits et actions des consorts [P], En conséquence - Déclarer irrecevable la MACIF de ses demandes dirigées à l’encontre la société AXA France, - Condamner la MACIF à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Florence ROSANO en application de l’article 699 du même code.”
Vu les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires le 26 octobre 2023 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
“ Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile, Vu les pièces,
- Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] en ses moyens, fins et conclusions,
A titre principal,
- Juger que, dans l’hypothèse où il sera fait droit aux demandes d’irrecevabilité formées par la SA AXA France IARD à l’encontre des consorts