19ème chambre civile, 22 novembre 2024 — 23/04286

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 23/04286

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 24 Mars 2023

EG

JUGEMENT rendu le 22 Novembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0790

DÉFENDERESSES

La Compagnie d’assurance ZURICH INTERNATIONAL ASSURANCE [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Charlotte CRET de la SCP d’avocats NORMAND & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141

Caisse d’Assurance Maladie de L’UNESCO [Adresse 4] [Localité 5]

non représentée

Décision du 22 Novembre 2024 19ème chambre civile N° RG 23/04286

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 04 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 22 Novembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [Y], née le [Date naissance 3] 1969, a été victime le 10 juillet 2017 d’un accident en raison de la chute d’une dalle de plafond au sein du magasin MONOPRIX à [Localité 8].

Dans les suites de cet accident Mme [O] [Y] a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance, des cervicalgies et une raideur antalgique du rachis cervical.

Par ordonnance en date du 28 août 2020, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [G], et a alloué à la victime une indemnité de 1.200 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 500 € pour les frais de procès, et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 12 avril 2021, a conclu ainsi que suit : Arrêts de travail : du 10 au 12 juillet 2017 et du 14 au 19 juillet 2017 ; déficit fonctionnel temporaire : 25% du 10 au 19 juillet 2017 avec aide humaine de 4h par semaine10% du 20 juillet 2017 au 18 juin 2019souffrances endurées : 2/7 ; consolidation des blessures : 18 juin 2019 ; déficit fonctionnel permanent : 5% ; préjudice esthétique temporaire : port d’un collier cervical ;

Par actes en date du 24 mars 2023, Mme [O] [Y] a fait assigner l’assureur du magasin, la SA ZURICH International Assurances et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’UNESCO devant le tribunal judiciaire de PARIS.

Par jugement rendu le 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de PARIS 4ème chambre 1ère section a : Condamné la SA Zurich International Assurances à réparer l’entier préjudice subi par Mme [O] [Y] en raison de l’accident survenu le 10 juillet 2017 ;Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [O] [Y],Renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile ;Rappelé en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartient à la demanderesse de produire la créance définitive de son organisme payeur ;Condamné la SA Zurich International Assurances à payer à Mme [O] [Y] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;Réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;Ordonné la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre 1ère section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal. Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 mai 2014, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] [Y] demande au tribunal de : La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Juger que son droit à réparation est intégral ; Condamner la SA ZURICH INTERNATIONAL à lui verser les sommes suivantes, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’accident du 10 juillet 2017 : ▪ Au titre des dépenses de santé actuelles : Mémoire ▪ Au titre des frais divers : 1.140, 00 € ▪ Au titre de la perte de gains professionnels temporaire : Mémoire ▪ Au titre de la tierce personne temporaire : 160, 00 € ▪ Au titre des dépenses de santé futures : Mémoire ▪ Au titre de l’incidence professionnelle : 15.000, 00 € ▪ Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.024, 40 € ▪ Au titre d