PCP JCP fond, 19 novembre 2024 — 24/07078
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 19/11/2024 à : Monsieur [O] [V], Madame [L] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : 19/11/2024 à : Me Aude FOURNIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07078 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PA4
N° MINUTE : 13/2024
JUGEMENT rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 4] (SUISSE) représenté par Me Aude FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A350
DÉFENDEURS Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Blanche GUERRIER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 19 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/07078 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PA4
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet du 3 juin 2021, M. [I] [S] a, par l'intermédiaire de son mandataire la SARL HOME, consenti un bail d’habitation à M. [O] [V] et Mme [L] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 1] [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 2 100 euros outre une provision sur charges de 285 euros par mois. Un dépôt de garantie d'un montant de 2 100 euros a été versé par les locataires. Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2022, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4 870 euros au titre de l'arriéré locatif, ledit commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par courrier du 24 février 2022, Mme [L] [Y] a donné congé au bailleur à effet au 24 mars 2022. Par courrier du 16 mars 2022, M. [O] [V] a donné congé au bailleur à effet au 24 avril 2022.
Mme [L] [Y] a effectivement libéré les lieux le 7 juin 2022, et M. [O] [V] le 14 juin 2022.
Par actes de commissaire de justice des 27 mars, 2 avril et 3 avril 2024, M. [I] [S] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner solidairement M. [O] [V] et Mme [L] [Y] à lui payer les sommes suivantes : 16 220,44 euros au titre du solde locatif, comprenant l'arriéré de loyer et les réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 14 novembre 2022,6 000 euros à titre de dommages-intérêts,3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Il fait valoir que des retards dans le paiement des loyers sont apparus dès le mois de juillet 2021, et se sont poursuivis malgré l'envoi de plusieurs mises en demeure. Il ajoute que le logement a été rendu sans avoir été nettoyé, et présentant des dégradations, si bien qu'il a dû engager des frais de remise en état dont il n'a pas pu obtenir le remboursement par les locataires malgré l'envoi de nouvelles mises en demeure. À l'audience du 20 septembre 2024, M. [I] [S], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [L] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. M. [O] [V] a été, en l’absence de domicile connu, en la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses qui a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile le 3 avril 2024 ; il a également été assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 27 mars 2024. Il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il sera référé à l'assignation de M. [I] [S] soutenue à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
En application de l'article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les locataires sont redevables, en application de l'article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des loyers et charges convenus aux termes du contrat de bail.
En vertu de l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et d