PCP JCP référé, 21 novembre 2024 — 24/06522
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 21/11/2024 à :Maitre Emmanuelle BONNETON
Copie exécutoire délivrée le : 21/11/2024 à : Maitre Matteo BONAGLIA
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/06522 N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
La S.A.S. PARIS4 A02, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Emmanuelle BONNETON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C1908
DÉFENDERESSE
Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 3] représentée par Maitre Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1292
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 21 novembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/06522 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 31/05/2022, la SAS PARIS4 A02 est devenue propriétaire des lots numéro 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 101, 201, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 07/06/2024, la SAS PARIS4 A02 a assigné [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé aux fins, au visa de l’article 835 du code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 18/07/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avec injonction de rencontrer un conciliateur de justice.
Suite à l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire était examinée à l’audience du 17/10/2024.
La SAS PARIS4 A02, représentée par son avocat, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, et au visa des accords collectifs de 1998 et 2005, de la loi du 6 juillet 1989, des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, de voir : - juger que la société PARIS4 02 ne commercialise que 8 logements et qu’elle n’a aucun lien avec la société IMMOXINE ; - juger que la défenderesse à l’obligation de laisser accéder à son logement aux fins de faire visiter en vue de sa vente et de procéder aux diagnostics immobiliers ; à titre principal : - juger qu’en refusant cet accès, la défenderesse contrevient de manière évidente et incontestable à ses obligations contractuelles et à l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 ; - enjoindre à [L] [Z] de laisser le libre accès de l’appartement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir; - se réserver la liquidation de l’astreinte ; à titre subsidiaire : - juger qu’en refusant cet accès, la défenderesse empêche le bailleur de commercialiser efficacement son bien et de procéder aux diagnostics préalables à toute vente ; - juger que ce refus constitue un trouble manifestement illicite ; - ordonner au défendeur de faire cesser le trouble en laissant l’accès à son logement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; - se réserver la liquidation de l’astreinte ; - en tout état de cause : condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
[L] [Z], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement, de voir : - dire applicables au logement du troisième secteur locatif donné à bail par la SAS PARIS4 A02 les accords collectifs de location des 9 juin 1998 et 16 mars 2005 ; - rappeler qu’il n’existe aucune obligation légale imposant au preneur de laisser l’accès à son propriétaire-bailleur pour qu’il organise des visites aux fins de vente en l’absence de stipulation contractuelle expresse l’y obligeant ; - dire qu’en toute hypothèse il existe une contestation sérieuse ; - dire n’y avoir lieu à référé ; - condamner la demanderesse à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 21/11/2024 par mise à disposition au greffe. Décision du 21 novembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/06522 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’accès au logement de [L] [Z] au titre de l’obligation non sérieusement contestable
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procedure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le