Chambre référés, 22 novembre 2024 — 24/00541
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 22 Novembre 2024
N° RG 24/00541 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LB44 63A
c par le RPVA le à
Me Perrine DELVILLE, Me Antoine DI PALMA, Me Véronique L’HOSTIS
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition délivrée le: à Me Perrine DELVILLE, Me Antoine DI PALMA, Me Véronique L’HOSTIS
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me BLANQUET, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Perrine DELVILLE, avocate au barreau de RENNES, postulante, substituée Me BONTE, avocat au barreau de RENNES Me RAVAUT Pierre, de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant,
Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE ine, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me BONTE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 3] non comparant ni représenté
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 16 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 22 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F], demandeur à la présente instance, a été pris en charge à partir du 6 novembre 2020 par Monsieur [U] [R] exerçant au sein du centre hospitalier privé [Localité 9], défendeur au présent procès, pour le traitement d’une discopathie dégénérative atteignant ses lombaires L5-L4.
Monsieur [R] a pratiqué sur le patient une première discectomie le 14 décembre 2020. En raison d’une récidive, une seconde discectomie a été réalisée le 24 mars 202 ; une nouvelle récidive a conduit le chirurgien de pratiquer une nouvelle discectomie le 09 août 2021. Au vu de la persistance des douleurs du patient, Monsieur [R] a opté pour une nouvelle intervention le 06 octobre 2021 par arthrodèse.
Par suite, Monsieur [F] a consulté à plusieurs reprises le Dr [R], exerçant au centre anti-douleur du Pôle [Localité 10] ; celui-ci a constaté la persistance des sciatalgies bilatérales ainsi que des difficultés importantes pour la marche.
Le 11 octobre 2020, le professeur [V] neurochirurgien exerçant au centre hospitalier universitaire de [Localité 8], a diagnostiqué une atteinte radiculaire de 4/5, une abolition des réflexes des membres inférieurs chez Monsieur [F]. Il prône une absence d’intervention chirurgicale.
Du 22 au 26 mai 2023, Monsieur [F] a suivi un traitement par kétamine lors d’une hospitalisation au sein de la clinique mutualiste de la Sagesse.
L’expert Monsieur [S] discute la pertinence des deux dernières interventions pratiquées par Monsieur [R] en l’absence de recommandations officielles.
Suivant attestation de droits à l’assurance maladie valide pour l’année 2024-2025 (pièce n°2), Monsieur [F] est affilié à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine.
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 17 et 23 juillet 2024, Monsieur [F] a assigné : l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM),Monsieur [U] [R],La CPAM d’Ille-et-Vilaine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert et suivant la mission définie à l’assignation ;Déclarer commune et opposable à la CPAM Ille-et-Vilaine l’ordonnance à intervenir ;Ordonner que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses dépens. Lors de l’audience utile du 16 octobre 2024, Monsieur [F], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Pareillement représentée, la CPAM Ille-et-Vilaine a oralement formulé les protestations et réserves d’usage sur les demandes formées à son encontre.
Dûment représentée, l’ONIAM, a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Bien que régulièrement assigné à son domicile, Monsieur [U] [R] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La juridiction rappelle à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où